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25/04/1989 | FRANCE | N°89LY00031

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 avril 1989, 89LY00031


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 5e sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour l'association "les amis de la transfusion sanguine" dont le siège social est à Saint Laurent du Var (06700) avenue Pierre Ziller par Maître X..., avocat aux conseils ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 28 juillet 1986 et le

mémoire complémentaire du 14 janvier 1987 et tendant à ce que la co...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 5e sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour l'association "les amis de la transfusion sanguine" dont le siège social est à Saint Laurent du Var (06700) avenue Pierre Ziller par Maître X..., avocat aux conseils ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 28 juillet 1986 et le mémoire complémentaire du 14 janvier 1987 et tendant à ce que la cour :
1° annule le jugement du 27 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice, tout en se déclarant incompétent pour connaître de la requête dirigée à son encontre par Mlle Z..., a posé le principe de sa responsabilité et écarté celle du C.H.R. de Nice ;
2° prononce sa mise hors cause ;
3° subsidiairement rejette la requête de Mlle Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1989 :
- le rapport de Mme LEMOYNE DE FORGES, conseiller,
- les observations de Me Le PRADO, avocat du C.H.R. de Nice,
- les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par l'Association "Les amis de la transfusion sanguine" et par la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes :
Considérant que l'Association "Les amis de la transfusion sanguine" défère à la cour administrative d'appel le jugement en date du 27 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mlle Z... tendant à engager notamment la responsabilité de ladite association et à lui faire réparer le préjudice corporel et moral qu'elle a subi à la suite de l'examen dit "cathétérisme cardiaque", pratiqué le 5 avril 1972 dans le service du professeur Y... à l'Institut TZANCK ; qu'ainsi ce jugement fait intégralement droit aux conclusions de la défenderesse en première instance ; que dès lors les conclusions de la requête qui sont en réalité dirigées, non contre le dispositif du jugement attaqué, mais seulement contre l'un des motifs énoncés audit jugement, ne sont pas recevables ; que par suite, les conclusions de la CPAM des Alpes Maritimes tendant à la condamnation du CHR de Nice à lui verser certaines sommes, pour le cas où la requête serait accueillie, ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions présentées par Mlle Z... :
Considérant que Mlle Z... déclare par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 1987 s'associer aux observations de l'Association "Les amis de la transfusion" en ce qui concerne la mise hors cause du centre hospitalier régional de Nice et demander l'annulation du jugement attaqué ; que les conclusions constituent un appel principal dirigé contre le jugement attaqué qui lui a été notifié le 13 juin 1986 ; qu'elles ont été enregistrées le 23 juillet 1987, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dès lors elles ne sont pas recevables ;
ARTICLE 1er : La requête de l'Association "Les amis de la transfusion", les conclusions de Mle Z... et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE DE FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 25/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00031
Numéro NOR : CETATEXT000007450671 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-04-25;89ly00031 ?
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