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25/04/1989 | FRANCE | N°89LY00043

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 avril 1989, 89LY00043


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 5e sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour l'Assistance Publique à Marseille par la SCP LE PRADO, avocat aux conseils ; Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 12 mars 1987 et tendant à ce que la cour : 1) annule le jugement en date du 18 décembre 1986 par l

equel le tribunal administratif de Marseille a condamné la requér...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 5e sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour l'Assistance Publique à Marseille par la SCP LE PRADO, avocat aux conseils ; Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 12 mars 1987 et tendant à ce que la cour : 1) annule le jugement en date du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné la requérante à verser à Mme Monique X... une indemnité de 350 000 Francs majorée des intérêts au taux légal, 2) décharge la requérante de toute condamnation, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1989 : - le rapport de Mme LEMOYNE DE FORGES, conseiller, - les observations de Me PARMENTIER substituant Me COSSA, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal de l'assistance Publique à Marseille : Considérant que l'Assistance Publique à Marseille demande l'annulation du jugement attaqué par voie de conséquence de l'annulation éventuelle du jugement du 9 mai 1985 du tribunal administratif de Marseille qui l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 2 septembre 1982 à Mme Monique X... ; que l'appel dirigé contre ce jugement ayant été rejeté par le conseil d'Etat statuant au contentieux, les conclusions de l'Assistance Publique à Marseille ne peuvent être accueillies ; Sur l'appel incident de Mme X... : Considérant que l'assistance publique à Marseille demandant, par son appel, la décharge des condamnations prononcées à son encontre par le jugement attaqué, Mme X... est recevable à demander, par voie de recours incident, l'augmentation des indemnités qui lui ont été allouées et la capitalisation des intérêts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif de Marseille que Mme X... s'est trouvée atteinte du fait de son accident d'une incapacité temporaire totale du 2 septembre 1982 au 3 juillet 1985, d'une incapacité temporaire partielle de 75 % du 3 juillet 1985 au 3 septembre 1985 ; que la victime, âgée de 37 ans lors de l'accident, demeure atteinte d'une incapacité permanente partielle qui a été évaluée à juste titre par le tribunal à 60 %, conformément aux conclusions du rapport d'expertise qui avait précisé que cette évaluation tenait compte à la fois de la réduction d'activité physiologique résultant de l'accident et de l'aggravation de l'état psychiatrique de l'intéressée ; Considérant que Mme X..., qui ne justifie d'aucune activité salariée à la date de son accident, ne peut donc prétendre à être indemnisée pour la perte de salaires et n'est pas fondée à soutenir que son préjudice aurait dû être calculé par référence au SMIC ; que les souffrances physiques qu'elle a endurées ayant été importantes et son préjudice esthétique modéré, le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à Mme X... une indemnité de 300 000 francs au titre de l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis et subit encore, de 40 000 francs au titre du pretium doloris et de 10 000 francs au titre du préjudice esthétique, soit une indemnité totale de 350 000 francs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration de l'Assistance Publique à Marseille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à Mme X... une indemnité de 350 000 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 1983 ;
Sur les intérêts des intérêts : Considérant que Mme X... a demandé le 15 septembre 1987 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Marseille lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
ARTICLE 1 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 350 000 francs que l'assistance publique à Marseille a été condamnée à verser à Mme X..., échus le 15 septembre 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
ARTICLE 2 : La requête de l'administration de l'Assistance Publique à Marseille et le surplus des conclusions de l'appel incident de Mme Monique X... sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE.


Références :

Code civil 1154


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: Jouguelet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 25/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00043
Numéro NOR : CETATEXT000007450672 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-04-25;89ly00043 ?
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