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25/04/1989 | FRANCE | N°89LY00118

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 avril 1989, 89LY00118


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jean FABRE ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 14 janvier 1987, présentée par M. Jean X..., demeurant ... - 1er arrondissement (BOUCHES-DU-RHONE) et tendant à ce que le conseil :
1° annule le jugement du 20 novem

bre 1986 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa d...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jean FABRE ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 14 janvier 1987, présentée par M. Jean X..., demeurant ... - 1er arrondissement (BOUCHES-DU-RHONE) et tendant à ce que le conseil :
1° annule le jugement du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des intérêts de retard y afférents, auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
2° lui accorde décharge des impositions litigieuses ;
3° lui accorde le remboursement des frais exposés, tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1989 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller,
- les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir reçu, au mois de décembre 1981, une notification de redressement portant sur son bénéfice non commercial de l'année 1977, M. FABRE s'est vu notifier, en mai 1982, un autre redressement concernant les bénéfices des années 1978 à 1980 ; que l'administration fiscale, après avoir, au titre de ces trois années, recouru à la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions de l'article 59 du code général des impôts qui ont été reprises par l'article L 73 du livre des procédures fiscales, a renoncé à faire application de ces dispositions pour utiliser la procédure de redressement contradictoire pour l'ensemble des années litigieuses ; que des rôles supplémentaires d'impôt ont été mis en recouvrement le 30 novembre 1983 pour les seules impositions des années 1977 à 1979 ;
Sur la jonction :
Considérant que, pour contester les impositions supplémentaires mises à sa charge, M. FABRE soutient avoir adressé au service des impôts deux réclamations successives portant, la première sur la réintégration de recettes, la seconde sur la réintégration de charges et honoraires rétrocédés ; qu'en l'absence d'instance devant la cour, portant sur le litige qui aurait fait l'objet de la seconde de ces réclamations, la demande de jonction formulée par le requérant est sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. FABRE fait grief au tribunal administratif de n'avoir pas répondu expressément à la critique de la méthode de reconstitution suivie par le service, l'intéressé s'est borné, dans ses mémoires devant ce tribunal, à contester le fait que l'administration a utilisé, pour reconstituer les recettes, les relevés du système national inter-régimes (S.N.I.R.) de préférence aux carnets de rendez-vous du contribuable ; que le tribunal a relevé que ce dernier n'avait pas tenu de livre-journal au jour le jour présentant le détail de ses recettes, comme lui en faisait obligation l'article 99 du code général des impôts ; qu'en mentionnant cette situation et en indiquant que l'administration avait pu, à bon droit dans ces conditions, se fonder sur les relevés d'honoraires, le tribunal a expressément répondu au moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pu se référer aux relevés plutôt qu'aux carnets proposés à titre de justificatifs de recettes ; qu'en outre, en indiquant que l'intéressé ne démontrait pas l'exagération du montant des recettes retenu par l'administration, le tribunal a répondu au moyen tiré de l'inexactitude des relevés auxquels s'est référé le service ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de se prononcer sur l'un des moyens de sa requête ;

Considérant, par ailleurs, que la requête présentée au tribunal administratif avait pour seul objet de contester le montant des recettes ayant fait l'objet d'un redressement ; qu'en indiquant que le tribunal était saisi de ce seul litige auquel est étrangère la réintégration de certaines charges professionnelles relatives aux années 1977 à 1979, le tribunal ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé de ladite réintégration ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal se serait prononcé sur une question dont il n'était pas saisi manque en fait ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que l'administration a renoncé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à faire application de la procédure d'évaluation d'office initialement engagée pour redresser les bénéfices des années 1978 et 1980 et a appliqué la procédure de redressement contradictoire à l'ensemble des années 1977 à 1980 ; que, bien que selon elle la procédure de rectification d'office fût applicable, elle ne l'a pas utilisée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait recourir à une procédure d'imposition d'office est inopérant ;
Considérant, en second lieu, que le requérant n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles le vérificateur aurait emporté des carnets de rendez-vous professionnels que l'intéressé lui a présentés ; que, par suite, il n'est en tout état de cause pas fondé à invoquer l'irrégularité qui résulterait d'un tel emport ;
Considérant, en troisième lieu, que l'administration a procédé au redressement selon la procédure contradictoire ; que le requérant n'a été privé ni de la possibilité de répondre à l'avis de redressement qui lui a été notifié, ni de s'expliquer devant la commission départementale des impôts ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure de redressement aurait été dépourvue de caractère contradictoire ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L 59 du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est saisie, à la demande du contribuable ou à l'initiative de l'administration ; que, même dans les cas où sont soumises à cette commission des questions échappant à sa compétence, une telle circonstance est sans effet sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'ainsi, le requérant ne saurait utilement soutenir que la commission départementale ne pouvait être saisie du litige l'opposant à l'administration, même si celle-ci ne pouvait complètement se prononcer sur le caractère déductible de certaines charges des années d'imposition en litige ;
Sur le bien-fondé du redressement :

Considérant qu'il ressort du dossier que le redressement des recettes de M. FABRE au titre de l'année 1977 a été prononcé conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ; qu'en outre le montant des recettes retenues par le service des impôts au titre des années 1978 et 1979 n'est pas supérieur à celles qu'il a déclarées pour ces mêmes années ; que, par suite, le contribuable supporte, pour l'ensemble des années en litige, la charge de prouver le caractère exagéré des impositions dont le paiement lui a été réclamé ;
Considérant que si M. FABRE soutient que les relevés individuels établis par la caisse primaire centrale d'assurance maladie de MARSEILLE comprennent de nombreuses erreurs qui les rendent impropres à servir de référence à la détermination de ses bases d'imposition, il ne propose pas de méthode de reconstitution autre que celle de l'administration et n'établit pas que le mauvais fonctionnement allégué des services informatiques de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de MARSEILLE aurait eu pour conséquence une majoration erronée des recettes comptabilisées à son nom ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. FABRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa requête ;
ARTICLE 1er : La requête susvisée de M. FABRE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00118
Date de la décision : 25/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L73, L59
CGI 59, 99


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: RICHER
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-04-25;89ly00118 ?
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