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25/04/1989 | FRANCE | N°89LY00121

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 avril 1989, 89LY00121


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 23 juin 1987 pour M. Y... par Me X..., avocat aux conseils et tendant à :
1°) l'annulation du jugement rendu le 12 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-

FERRAND a rejeté sa demande en vue d'obtenir le maintien du classement...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 23 juin 1987 pour M. Y... par Me X..., avocat aux conseils et tendant à :
1°) l'annulation du jugement rendu le 12 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande en vue d'obtenir le maintien du classement "en terrain agricole" au lieu de "terrain à bâtir" d'une parcelle sise sur la commune de Chadrac (Haute-Loire) ;
2°) la décharge de la taxe foncière correspondante, Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 21 mars 1989 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller,
- les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts : "La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu des propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ;
Considérant que, pour classer dans la catégorie des terrains à bâtir pour l'application des règles susmentionnées le terrain appartenant à M. Y..., l'administration a estimé que tant en raison de la situation topographique que de la précarité de l'affectation agricole dudit terrain et que des intentions manifestées par le propriétaire, la parcelle en cause ne pouvait être regardée comme ayant un caractère agricole ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des documents produits en appel que si la parcelle appartenant au requérant est située en bordure d'une route dans une zone constructible de la commune de Chadrac, elle n'en est pas moins restée affectée à un usage agricole, même si elle ne figure pas au compte ouvert au nom de l'épouse du requérant à la caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Loire ; qu'aucun élément du dossier, et notamment pas la circonstance que M. Y... a demandé en 1979 un certificat d'urbanisme, ne permet d'établir que l'intéressé ait l'intention de modifier la destination de ses terres et de les affecter à la construction ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a refusé de faire droit à sa demande ;
Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur la demande en réduction présentée par M. Y... ; que si l'intéressé s'est déclaré en première instance prêt à accepter une classification de terrain d'agrément, ses conclusions avaient un caractère subsidiaire par rapport à ses conclusions principales ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'imposition litigieuse devait être établie sur la base résultant du précédent classement en terrain agricole de la parcelle en cause, et qu'en conséquence M. Y... doit obtenir la réduction correspondante de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de ladite parcelle pour l'année 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 12 mars 1987 est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge à M. Y... des sommes excédant les droits correspondant au classement de la parcelle litigieuse en terrain agricole au titre de l'année 1982.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00121
Date de la décision : 25/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES


Références :

CGI 1509


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-04-25;89ly00121 ?
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