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25/04/1989 | FRANCE | N°89LY00245

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 avril 1989, 89LY00245


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me GRUGNARDI, avocat, pour Mme Rosemonde X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 17 juillet 1986 pour Mme Rosemonde X..., demeurant ... à LA CIOTAT (13600) et tendant :
1) à l'annulation du jugement en date du 6 mai

1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses d...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me GRUGNARDI, avocat, pour Mme Rosemonde X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 17 juillet 1986 pour Mme Rosemonde X..., demeurant ... à LA CIOTAT (13600) et tendant :
1) à l'annulation du jugement en date du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1980 ;
2) à la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 21 mars 1989 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller,
- les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 75 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au présent litige : "les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : ... b) lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves ou répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c) lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de Mme Rosemonde X... ne comprenait qu'un relevé journalier global des recettes sans pièces justificatives, à l'exception du relevé des clients débiteurs et des chèques impayés qui, seuls, étaient individualisés et que la confusion, dans les écritures, des opérations réglées en espèces et des opérations réglées par chèque rendait impossible la vérification du livre de caisse ; qu'ainsi cette comptabilité n'était ni régulière en la forme, ni probante ; que, par suite, Mme Rosemonde X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que celle-ci était entachée d'irrégularité et a mis à sa charge la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé du redressement :
Considérant que la requérante, pour critiquer la méthode de reconstitution, fait valoir que le vérificateur ne pouvait transposer aux années d'imposition litigieuses le coefficient de bénéfice brut reconstitué d'après les résultats du premier trimestre de l'année 1982 ; que si elle allègue que l'acquisition de trois machines à retouches a entraîné une augmentation de son bénéfice brut, elle n'apporte pas la preuve, dont elle supporte la charge ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de ce que le coefficient retenu par le vérificateur serait, de ce fait, exagéré ; qu'en outre il n'est produit ni de justification ni de précision, quant aux circonstances et à l'époque à laquelle Mme X... aurait fait l'objet de vols, autres que ceux qui ont été pris en compte par le vérificateur ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant qu'en conséquence de rejet qui vient d'être prononcé, la demande de sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif est devenue sans objet ;
ARTICLE 1er : La requête susvisée de Mme Rosemonde X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 mai 1986 est rejetée.
ARTICLE 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à l'exécution du jugement attaqué.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: RICHER
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 25/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00245
Numéro NOR : CETATEXT000007450693 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-04-25;89ly00245 ?
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