La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1989 | FRANCE | N°89LY00319

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 avril 1989, 89LY00319


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 12 juin 1985 pour la commune de SAINT RESTITUT ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 12 juin 1985 pour la Commune de SAINT RESTITUT par la S.C.P. Philippe et Claire WAQUET, avocat aux conseils, et tendant à l'annulation du juge

ment du 20 mars 1985 du tribunal administratif de GRENOBLE qui ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 12 juin 1985 pour la commune de SAINT RESTITUT ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 12 juin 1985 pour la Commune de SAINT RESTITUT par la S.C.P. Philippe et Claire WAQUET, avocat aux conseils, et tendant à l'annulation du jugement du 20 mars 1985 du tribunal administratif de GRENOBLE qui l'a condamnée à payer la somme de 33 390 francs à la S.A. "L'EAU" et au rejet de la requête de la S.A. "L'EAU", Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1989 : - le rapport de M. ZUNINO, rapporteur, - les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne comporterait aucun visa manque en fait ; Au fond : Considérant que pour demander l'annulation du jugement qui l'a condamnée à payer à la S.A. "L'EAU" une somme de 33 390 francs correspondant au coût des travaux supplémentaires exécutés au cours d'un forage, la commune de SAINT RESTITUT soutient que la société n'avait rencontré aucune sujétion imprévue et n'a pas justifié l'utilité ni la réalité des travaux qu'elle affirme avoir exécutés ; Considérant qu'il résulte des conditions générales d'exécution des travaux de sondages et de forages, auxquelles se référait le devis estimatif de la société accepté par la commune et qui doivent être regardées comme faisant partie des documents contractuels liant les parties que "si des difficultés survenaient en cours d'exécution résultant de l'état disloqué des terrains, de la présence de failles, de la rencontre de couches dures, de gros blocs ou galets (...) causant des instrumentations ou un ralentissement considérable de l'avancement normal du forage, il conviendrait d'appliquer pendant cette période une plus-value horaire de 200 francs pour une équipe normale de deux hommes jusqu'à l'élimination de ces circonstances ou la reprise de l'avancement normal" ; qu'il résulte de l'instruction que la S.A."L'EAU" a rencontré des difficultés durant l'exécution des travaux de forage et notamment un blocage des tubages à 28 mètres de profondeur ; que ces difficultés ont entraîné un ralentissement considérable dans l'avancement normal du forage et entraient ainsi dans le cadre des prévisions contractuelles susmentionnées ; que la commune requérante, qui ne justifie pas des fautes qu'auraient pu commettre son cocontractant, n'a fourni au juge administratif aucun élément permettant de contester l'évaluation faite par la S.A. "L'EAU" du nombre d'heures qui ont été nécessaires pour pallier les difficultés rencontrées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commune de ST RESTITUT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à la S.A. "l'EAU" la somme de 33 390 francs TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1981,
ARTICLE 1er : La requête de la commune de ST RESTITUT est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zunino
Rapporteur public ?: Jouguelet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 25/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00319
Numéro NOR : CETATEXT000007451419 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-04-25;89ly00319 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award