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09/05/1989 | FRANCE | N°89LY00074

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 09 mai 1989, 89LY00074


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.C.P. Philippe et Claire WAQUET, avocats aux conseils pour M. X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1985 et 17 janvier 1986 présentés pour M. X... par la S.C.P. Philippe et Claire WAQUET et tendant à :
1) l

'annulation du jugement en date du 28 juin 1985 par lequel le tribunal a...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.C.P. Philippe et Claire WAQUET, avocats aux conseils pour M. X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1985 et 17 janvier 1986 présentés pour M. X... par la S.C.P. Philippe et Claire WAQUET et tendant à :
1) l'annulation du jugement en date du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a déclaré l'Etat responsable pour moitié des conséquences de l'illégalité d'un arrêté lui accordant un permis de construire et a rejeté ses conclusions tendant au versement d'une indemnité de ce chef,
2) ce que l'Etat soit déclaré entièrement responsable du préjudice dont il s'agit, et condamné à lui verser une indemnité de 500 000 francs outre intérêts,
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 25 avril 1989 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller
- les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dès lors qu'il estimait ne pas devoir faire droit à la demande de condamnation de l'Etat dont il était saisi, faute pour le requérant d'avoir chiffré le montant de ses prétentions, le tribunal administratif ne pouvait se prononcer, par son dispositif, sur l'existence ou l'étendue de la responsabilité de l'Etat ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer, et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ;
Considérant que si la délivrance d'un permis de construire irrégulier est de nature à engager la responsabilité de la collectivité au nom de laquelle ce permis est délivré, M. X..., dont le permis de construire a été annulé, se prévaut du seul préjudice résultant pour lui des condamnations qu'ont prononcées ou pourront prononcer contre lui les tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Considérant que si M. X... a été condamné par la cour d'appel de GRENOBLE à démolir la partie irrégulière de sa construction, il est constant qu'il n'a pas exécuté cette condamnation, et ne justifie donc pas de ce chef d'un préjudice certain ; que si cette condamnation était assortie d'astreintes, l'exigibilité de ces dernières, à supposer établie leur liquidation, est imputable au seul retard de M. X... à exécuter la décision de justice ; que le préjudice en résultant ne saurait donc en tout état de cause être mis à la charge de l'Etat ; qu'enfin, les condamnations qui pourraient ultérieurement être prononcées contre M. X... par les tribunaux de l'ordre judiciaire constituent un préjudice éventuel dont M. X... ne peut demander réparation ;
Considérant qu'il suit de là que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 juin 1985 du tribunal administratif de GRENOBLE est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00074
Date de la décision : 09/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-05-09;89ly00074 ?
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