Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la le sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le Ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ; Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1987 présenté par le Ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et tendant à la réformation du jugement en date du 30 mars 1987, par lequel le Tribunal Administratif de MARSEILLE l'a condamné à verser, outre intérêts, 25 000 francs à M. et Mme X... en réparation du préjudice causé par un refus de permis de construire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1989 : - le rapport de M. ZUNINO, conseiller, - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement,
Considérant que par jugement du 11 janvier 1983 devenu définitif, le Tribunal Administratif de MARSEILLE a annulé le refus de permis de construire opposé le 21 novembre 1978 à M. et Mme X..., concernant l'aménagement d'un local commercial dans la station de "Risoul 1850" ; que l'illégalité ainsi constatée a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers M. et Mme X..., et dont ces derniers sont fondés à demander réparation ; Considérant, en premier lieu, que si le Ministre soutient que, faute pour M. et Mme X... d'avoir obtenu un agrément du maire de Risoul, ils n'auraient pu, même disposant d'un permis de construire, procéder à l'aménagement du local commercial en cause, il résulte du dossier que, à supposer que ledit agrément n'ait pas été tacitement obtenu, sa nécessité résultait des seuls termes d'une convention passée entre la commune et une société d'aménagement, qui, non repris dans l'acte d'achat du local par M. et Mme X..., ne leur sont pas opposables ; qu'ainsi le refus de permis de construire doit être regardé comme ayant été directement à l'origine de l'immobilisation du local à partir de la date à laquelle ce dernier était effectivement disponible, soit avril 1980 ainsi qu'il résulte du jugement, en date du 30 avril 1985, du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE statuant sur le litige opposant M. et Mme X... au vendeur du local ; que cette immobilisation a cessé en décembre 1983 avec l'ouverture, dans le même local, d'un autre fonds de commerce, sans que, compte tenu de la date du jugement du Tribunal Administratif annulant le refus de permis de construire, sa durée puisse, fût-ce pour partie, être imputée à M. et Mme X... ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des charges et frais inutilement supportés de ce chef par M. et Mme X..., incluant les dépenses liées à des résiliations de commandes, en les fixant à 15 000 francs ; Considérant, en second lieu, que M. et Mme X... n'établissent pas, en se référant aux seuls résultats du fonds de commerce, de nature différente, qu'ils ont ouvert en décembre 1983 dans ledit local, que l'activité que le refus de permis de construire les a empêchés d'exercer aurait dégagé un bénéfice ; que par suite le préjudice allégué de ce chef n'est pas certain et ne peut être indemnisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à 15 000 francs la condamnation prononcée par le jugement attaqué ; que le Ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports est dès lors fondé à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 22 décembre 1987 et 21 février 1989 ; qu'à ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à ces demandes ;
ARTICLE 1er : La somme de 25 000 francs que l'Etat a été condamné à verser à M. et Mme X... par jugement du Tribunal Administratif de MARSEILLE du 30 mars 1987 est ramenée à 15 000 francs.
ARTICLE 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité ci-dessus et échus les 22 décembre 1987 et 21 février 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
ARTICLE 3 : Le jugement du Tribunal Administratif de MARSEILLE, en date du 30 mars 1987, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions du recours du Ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ainsi que le recours incident de M. et Mme X... est rejeté.