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09/05/1989 | FRANCE | N°89LY00116

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 09 mai 1989, 89LY00116


Vu l'ordonnance du président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, transmettant le dossier de la requête de la Société Civile Immobilière (S.C.I.) Le Lorraine à la cour administrative d'appel de Lyon;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1987 présentée par la S.C.I. Le Lorraine, ayant son siège ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement en d

ate du 11 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a re...

Vu l'ordonnance du président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, transmettant le dossier de la requête de la Société Civile Immobilière (S.C.I.) Le Lorraine à la cour administrative d'appel de Lyon;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1987 présentée par la S.C.I. Le Lorraine, ayant son siège ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement en date du 11 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre du mois d'avril 1981 et pour un montant de 169 048 francs en principal et 16 904 francs de pénalités à raison de la cession de trois studios et un appartement sis ... en contrepartie de la vente du tènement immobilier précédemment situé sur le terrain d'assiette de l'immeuble et dudit terrain,
2) lui accorde décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 25 avril 1989 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller
- les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société Civile Immobilière Le Lorraine, à la suite de la construction d'un immeuble place de Metz à Grenoble, conteste les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie sur la valeur vénale des lots de cet immeuble ayant fait l'objet d'une dation en paiement aux consorts Y..., vendeurs du terrain ; que la société requérante demande l'annulation du jugement en date du 11 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en décharge de ces droits ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si la requête susvisée n'était pas accompagnée de la copie du jugement attaqué, non plus que des copies exigées par l'article 52 du décret du 30 juillet 1963, ces documents ont été produits le 7 juin 1988 ; que la requête, qui a ainsi été régularisée, est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen, contenu dans un mémoire enregistré le 5 octobre 1985, tiré de ce que la multiplicité des notifications de redressement vicierait la procédure d'imposition ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 11 mars 1987 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.C.I. Le Lorraine devant le tribunal administratif ;
Sur le moyen tiré de vices de procédure :
Considérant que la circonstance que plusieurs notifications de redressement successives ont été adressées à la société requérante, mentionnant des périodes d'imposition différentes, n'est pas à elle seule de nature à avoir vicié la procédure d'imposition, dès lors que leur contenu n'a pu induire le contribuable en erreur sur la nature et la portée exactes des redressements envisagés ;
Sur le moyen tiré de la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts :"Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée :... 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil" ; qu'aux termes de l'article 266 du même code :"2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est assise ... : b) Pour les mutations à titre onéreux ... sur : le prix de cession ... augmenté des charges qui s'y ajoutent ; la valeur vénale réelle des biens ... si cette valeur vénale est supérieure au prix ... augmenté des charges" ; qu'en application de l'article 269 de ce code, le fait générateur de la taxe est constitué, "pour les mutations à titre onéreux ... entrant dans le champ d'application de l'article 257-7° par l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, par le transfert de propriété." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société Civile Immobilière Le Lorraine, dont M. André X... était le gérant, a acquis de M. et Mme Gaston Y... et de leur fille Madeleine par un acte authentique passé le 22 avril 1977, un terrain construit sis ..., aux fins de démolition des immeubles et de construction d'un nouvel ensemble immobilier ; que le prix de 470 000 francs était stipulé payable au plus tôt lors de l'achèvement de locaux que la société s'engageait à vendre aux consorts Y..., et au plus tard dans les deux ans ; que ce même acte notarié comportait une promesse de vente d'un appartement d'une superficie minimum de 105 m2 avec cave et box de garage, d'un local commercial de 85 m2 en rez-de-chaussée et d'un local commercial de 25 m2 à l'entresol pour un prix de 545 000 francs, dont 470 000 francs payables par compensation avec le prix du terrain d'assiette ; que la promesse de vente ne constituait, selon les termes de l'acte qu'une simple faculté, sans obligation pour les réservataires , "de se porter acquéreur, le moment venu, des biens et droits immobiliers ci-dessus sommairement et prévisionnellement désignés et définis" ; que, par un accord sous seing privé daté du 9 juin 1977, les parties ont modifié les termes de la promesse de vente et sont convenues, d'une part du remplacement de la livraison des locaux commerciaux par celle de trois appartements de type T1 de 33 m2 environ, avec caves, et d'autre part de ce que le prix de vente du terrain couvrirait l'ensemble du prix des locaux réservés et de leurs dépendances ; qu'ainsi, à la date du 22 avril 1977 les consorts Y... n'avaient contracté aucune obligation d'accepter les locaux litigieux en dation en paiement et aucun accord définitif n'avait été conclu sur la chose et le prix de la vente à intervenir des locaux ; qu'en outre l'acte de vente du terrain renvoyait expressément à un acte ultérieur la cession des locaux objet de la dation en paiement ; que l'acte sous seing privé du 9 juin 1977, se borne à modifier l'objet et le prix des biens réservés ; que, dans ces conditions, les actes des 22 avril et 9 juin 1977 ne comportaient pas eux-mêmes de dation en paiement ; qu'en outre et contrairement à ce que soutient la société requérante, en réévaluant, pour l'imposition de la plus-value dégagée par la vente du terrain, la valeur de celui-ci par référence à la valeur réelle des locaux offerts en contrepartie dudit terrain, l'administration ne saurait être regardée comme ayant admis, même implicitement, que la dation en paiement était intervenue à la date de cession du terrain ;
Considérant que ce n'est que les 2 et 8 avril 1981 qu'a été établi l'acte de vente réitérant la promesse de vente et transférant la propriété des locaux construits à Mlle Madeleine Y..., héritière des époux Y... ; qu'ainsi, c'est à cette date que l'opération de cession desdits locaux devait être soumise à la taxation sur la valeur ajoutée; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'imposition qu'elle conteste, qui a fait l'objet d'une première notification de redressement le 13 avril 1982, serait intervenue après l'expiration du délai de répétition fixé par l'article L 176 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée devant le tribunal administratif de GRENOBLE par la S.C.I. Le Lorraine doit être rejetée,
Article 1er : Le jugement, en date du 11 mars 1987, du tribunal administratif de GRENOBLE est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la S.C.I. Le Lorraine devant le tribunal administratif de GRENOBLE et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00116
Date de la décision : 09/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - OMISSION A STATUER.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES.


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L176
CGI 257, 266, 269
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 52


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: RICHER
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-05-09;89ly00116 ?
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