Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par le secrétaire d'Etat à la mer ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 8 décembre 1987, présentés par le secrétaire d'Etat à la mer et tendant à :
1) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 juin 1987 relaxant la société Borg Shipping Ltd des fins d'une poursuite pour contravention de grande voirie engagée contre elle par le commissaire de la République des Bouches-du-Rhône, à la suite de la pollution par hydrocarbures, le 8 janvier 1986, du plan d'eau du poste n° 2 du port de Fos-sur-Mer,
2) la condamnation de la société Borg Shipping Ltd au remboursement des frais engagés pour le nettoyage du plan d'eau du poste n° 2 du port de Fos-sur-Mer,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 25 avril 1989 :
- le rapport de M. Jannin, président rapporteur,
- les conclusions de M. Jouguelet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 8 janvier 1986, le navire Mega Borg appartenant à la société Borg Shipping Ltd était amarré au terminal pétrolier n° 2 de Fos-sur-Mer et s'apprêtait à commencer le déchargement de sa cargaison, quand un produit pétrolier en provenance de la terre a été refoulé dans les canalisations jusqu'au navire où il s'est déversé sur le pont, puis dans la mer par un dalot qui n'était pas obturé ;
Considérant que cet accident a pour origine l'ouverture prématurée par le personnel portuaire, qui se trouvait à terre, des vannes qui devaient permettre le déchargement du navire, alors que l'équipage n'avait pas terminé les opérations préalables à ce déchargement ; qu'il n'est pas contesté que le produit polluant n'était pas celui qui constituait la cargaison du pétrolier, qu'il provenait de la terre et n'a fait que transiter par le navire avant de se déverser dans le plan d'eau ; qu'ainsi l'ouverture malencontreuse des dalots dudit navire, sans laquelle, il est vrai, aucune pollution ne se serait produite, ne peut être regardée comme la cause du dommage qui réside dans un fait de l'administration ; que, par suite, le secrétaire d'Etat à la mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a relaxé la société Borg Shipping Ltd des fins de la poursuite engagée contre elle, à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 8 janvier 1986, afin que soient remboursés au port autonome de Marseille les frais exposés pour le nettoyage du plan d'eau pollué ;
Article 1er : la requête du secrétaire d'Etat à la mer est rejetée.