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18/05/1989 | FRANCE | N°89LY00018;89LY00041

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 18 mai 1989, 89LY00018 et 89LY00041


Vu 1° l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis la requête de M. Z... ci-après visée à la cour administrative d'appel de LYON, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 9 février 1987, présentée pour M. Z..., architecte, demeurant 13 place de l'Hôtel de Ville à SAINT-ETIENNE (LOIRE), par Me Philippe Y...

, avocat aux Conseils, et tendant :
1) à l'annulation du jugement du ...

Vu 1° l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis la requête de M. Z... ci-après visée à la cour administrative d'appel de LYON, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 9 février 1987, présentée pour M. Z..., architecte, demeurant 13 place de l'Hôtel de Ville à SAINT-ETIENNE (LOIRE), par Me Philippe Y..., avocat aux Conseils, et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 11 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de LYON, d'une part, l'a condamné solidairement avec les sociétés THINET et STRIBICK à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de SAINT-ETIENNE la somme de 1 784 370 F, outre taxe sur la valeur ajoutée, sous déduction d'une indemnité provisionnelle de 50 000 F allouée par jugement du 5 janvier 1983, avec les intérêts de droit à compter du 27 novembre 1979 et la capitalisation des intérêts échus le 13 mai 1986, en réparation de désordres affectant les immeubles du groupe dit "Beaulieu IV La Palle" sis à SAINT-ETIENNE, d'autre part, a condamné les entreprises susmentionnées à le garantir des condamnations prononcées à son encontre à concurrence de la moitié,
2) au rejet de la demande présentée par l'office public d'habitations à loyer modéré de SAINT-ETIENNE devant le tribunal administratif de LYON,
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 19 février 1987 et le mémoire ampliatif enregistré le 19 juin 1987, présentés pour la société anonyme THINET, dont le siège est situé ... (Hauts de Seine), par Me Elisabeth X..., avocat aux Conseils, et tendant :
1) à l'annulation du jugement susvisé du 11 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de LYON, d'une part, l'a condamnée solidairement avec l'entreprise STRIBICK et M. Z... à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de SAINT-ETIENNE la somme de 1 784 370 F, outre taxe sur la valeur ajoutée, sous déduction d'une indemnité provisionnelle de 50 000 F allouée par jugement du 5 janvier 1983, avec les intérêts de droit à compter du 27 novembre 1979 et la capitalisation des intérêts échus le 13 mai 1986, en réparation de désordres affectant les immeubles du Groupe dit "Beaulieu IV La Palle" sis à SAINT-ETIENNE, d'autre part, l'a condamnée avec l'entreprise STRIBICK à garantir M. Z... de la moitié des condamnations prononcées contre lui,
2) au rejet de la demande de l'office public d'habitations à loyer modéré de SAINT-ETIENNE et de l'appel en garantie de M. Z... présentés devant le tribunal administratif de LYON,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de
l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 27 avril 1989 :
- le rapport de M. A..., président- rapporteur,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Z... et de la Société THINET sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de LYON du 11 décembre 1986 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête de M. Z... :
Considérant, d'une part, que, par décision en date du 2 décembre 1987, le conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé un précédent jugement du tribunal administratif de LYON du 5 janvier 1983 en tant qu'il avait déclaré M. Z..., architecte, responsable solidairement avec les Sociétés THINET et STRIBICK de diverses malfaçons affectant des immeubles édifiés par ces constructeurs pour le compte de l'office public d'habitations à loyer modéré de SAINT-ETIENNE ; que, par cette même décision, le conseil d'Etat a rejeté pour irrecevabilité la demande présentée par ledit office public d'habitations à loyer modéré devant le tribunal administratif de LYON en tant qu'elle était dirigée contre M. Z... ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON statuant après expertise a condamné M. Z..., solidairement avec les Sociétés THINET et STIBICK, à indemniser l'office public d'habitations à loyer modéré de SAINT-ETIENNE pour les malfaçons en cause ; que M. Z... est fondé à demander l'annulation de la condamnation prononcée à son encontre par ledit jugement ;
Considérant, d'autre part, que, la décision du conseil d'Etat ayant été rendue postérieurement à l'introduction de la requête de M. Z..., les conclusions de l'intéressé tendant au rejet de la demande dirigée contre lui par l'office public d'habitations à loyer modéré de SAINT-ETIENNE devant le tribunal administratif de LYON sont devenues sans objet ;
Sur la requête de la Société THINET :
Considérant d'une part, que, par sa décision susmentionnée du 2 décembre 1987, le conseil d'Etat a estimé que la responsabilité contractuelle de la Société THINET était engagée envers l'office public d'habitations à loyer modéré de SAINT-ETIENNE pour l'ensemble des désordres dénoncés par ledit office, quelle que soit leur date d'apparition ; qu'il a également considéré qu'il y avait lieu de condamner ladite société à réparer ces désordres solidairement avec l'entreprise STRIBICK ; qu'il a, en conséquence, rejeté la requête de la Société THINET tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de LYON du 5 janvier 1983 en tant qu'il l'avait condamnée solidairement au paiement d'une somme de 115 927,75 F et avait ordonné une expertise pour l'évaluation du surplus du préjudice subi par l'office public d'habitations à loyer modéré ; que, par suite, cette société n'est plus recevable à mettre en question les différents points sur lesquels le conseil d'Etat s'est définitivement prononcé dans sa décision du 2 décembre 1987 et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce que soit ordonné un complément d'expertise afin de faire chiffrer le montant des travaux de réparation concernant les seuls bâtiments construits par ses soins ;

Considérant que, si la société requérante soutient que l'abattement pour vétusté de 25 % appliqué par le jugement attaqué sur le coût des travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations entre panneaux préfabriqués de façades serait insuffisant, il résulte au contraire de l'instruction que le tribunal n'a pas fait sur ce point une fausse appréciation des circonstances de l'espèce, compte tenu de la rapidité de l'apparition et de l'extension des désordres en cause ;
Considérant que les carences reprochées par l'entreprise au maître de l'ouvrage en ce qui concerne l'entretien des constructions ne sont pas établies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société THINET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON l'a condamnée solidairement à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de SAINT-ETIENNE la somme de 1 784 370 F., outre la taxe sur la valeur ajoutée, sous déduction d'une indemnité provisionnelle de 50 000 F précédemment allouée, avec les intérêts calculés à compter du 27 novembre 1979 et la capitalisation des intérêts échus le 13 mai 1986 ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à garantir M. Z... deviennent sans objet du fait de l'annulation, par la présente décision, de la condamnation prononcée contre l'intéressé ;

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de LYON du 11 décembre 1986 est annulé en tant qu'il condamne M. Z....

ARTICLE 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Z... tendant au rejet de la demande dirigée contre lui par l'office public d'habitations à loyer modéré de SAINT-ETIENNE devant le tribunal administratif de LYON.

ARTICLE 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la Société THINET tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de LYON du 11 décembre 1986 en tant qu'il l'a condamnée à garantir M. Z....

ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société THINET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00018;89LY00041
Date de la décision : 18/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR


Références :

Cf. C.E., Gouyon et autres, 1987-12-02, n° 48905


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JANNIN
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-05-18;89ly00018 ?
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