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18/05/1989 | FRANCE | N°89LY00089

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 18 mai 1989, 89LY00089


Vu la décision en date du ler décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 3e sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la commune de COSNE-D'ALLIER ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 5 octobre et 17 décembre 1987 présentés par Me X..., avocat aux Conseils, pour la commune de COSNE-D'ALLIER, et tendant à

l'annulation du jugement en date du 23 juin 1987 par lequel le tribun...

Vu la décision en date du ler décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 3e sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la commune de COSNE-D'ALLIER ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 5 octobre et 17 décembre 1987 présentés par Me X..., avocat aux Conseils, pour la commune de COSNE-D'ALLIER, et tendant à l'annulation du jugement en date du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Louis Y..., architecte, à lui verser une indemnité de 100.487,17 Frs en réparation des défectuosités acoustiques affectant le centre culturel de la commune et a mis à sa charge les frais d'expertise taxés à la somme de 12.999,74 Frs,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 avril 1989 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de COSNE-D'ALLIER a confié, par contrat du 16 février 1983 à M. Louis Y..., architecte, la maitrise d'oeuvre d'un ensemble de salles de réunion polyvalentes à usage de centre culturel municipal ; que la réception de cet ouvrage a été prononcée le 22 novembre 1984 par la commune de COSNE-D'ALLIER sans réserve ; que ce n'est que postérieurement à cette date que la commune de COSNE-D'ALLIER a décelé un défaut acoustique de nature à rendre le bâtiment impropre à sa destination et qu'elle entend sur le seul terrain où elle y est recevable de la garantie décennale obtenir réparation ;
Considérant que ce défaut d'acoustique constitue dans les circonstances particulières de l'espèce et pour une salle de centre culturel destinée à accueillir des conférences, des concerts et des manifestations théatrales, un vice de construction décelable à la réception des travaux qui devait à l'évidence être opérée en tenant compte de l'usage auquel était destiné le bâtiment en cause ; qu'il suit de là que la responsabilité ne peut en l'espèce être engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que dès lors la commune de COSNE-D'ALLIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à engager la responsabilité décennale de M. Louis Y... et l'a condamné à régler les frais de l'expertise ordonnée en référé,
ARTICLE 1er : La requête de la commune de COSNE-D'ALLIER est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 18/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00089
Numéro NOR : CETATEXT000007451527 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-05-18;89ly00089 ?
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