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18/05/1989 | FRANCE | N°89LY00112

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 18 mai 1989, 89LY00112


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me PRADON, avocat aux conseils pour M. Paul X..., chirurgien dentiste à SAINT-ETIENNE ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 3 mars 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 25 mai 1987 par Me PRADON pour M. Paul X..

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Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me PRADON, avocat aux conseils pour M. Paul X..., chirurgien dentiste à SAINT-ETIENNE ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 3 mars 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 25 mai 1987 par Me PRADON pour M. Paul X..., tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de LYON du 19 février 1987 refusant d'accorder à l'intéressé décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 incluses,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 avril 1989 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Sur les impositions afférentes aux années 1978 et 1980 :
Considérant que postérieurement à l'introduction de l'appel par M. X... du jugement du tribunal administratif de LYON en date du 5 février 1987, l'administration a prononcé le dégrèvement de la totalité des cotisations supplémentaires auxquelles l'intéressé avait été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ; qu'ainsi la requête de M. X... est devenue sans objet en ce qu'elle visait à la décharge des cotisations susmentionnées ; qu'il n'y a donc plus lieu à statuer sur les conclusions y afférentes ;
Sur l'imposition relative à l'année 1977 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 99 du code général des impôts : "les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles ; qu'il résulte de l'instruction de l'affaire et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le livre tenu par M. X..., chirurgien dentiste, ne comportait que l'énumération des sommes qui lui étaient versées sans mention de leur mode de règlement et de la nature des actes auxquelles elles correspondaient ; que si la règle du secret professionnel édictée à l'article 378 du code pénal lui interdisait en effet de faire figurer les noms de ses clients sur le livre journal, elle ne faisait pas obstacle à ce que soit, à tout le moins, mentionné la nature des actes dispensés, le cas échéant par référence à la nomenclature codée desdits actes et qu'il soit précisé si les sommes perçues correspondaient à des acomptes ou à des paiements pour solde ; que M. X... ne peut donc utilement invoquer la circonstance qu'il s'est conformé aux indications de l'ordre national des chirurgiens dentistes qui estimait que la mention sur les documents comptables de l'identité des patients ou de la nature des actes méconnaissait les règles du secret professionnel ; que, par ailleurs, M. X... n'ayant adhéré qu'en 1978 à l'association de gestion agréée des chirurgiens dentistes des BOUCHES-DU-RHôNE ne saurait en toute hypothèse se prévaloir pour l'exercice 1977 des consignes administratives de tolérance en faveur des contribuables adhérents à une association de gestion de la nature considérée ; qu'ainsi la comptabilité de M. X... se trouvait dépourvue de valeur probante ; que l'intéressé n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a rectifié d'office par application des dispositions de l'article L 98 du livre des procédures fiscales ses bénéfices imposables résultant de son activité professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition au titre de l'année 1977 ;
Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que pour calculer les recettes du requérant perçues à une époque où les travaux hors nomenclature n'avaient pas à être portés sur les feuilles de sécurité sociale l'administration a affecté les sommes figurant pour le requérant sur les relevés des caisses de sécurité sociale du coefficient multiplicateur moyen de 1,12 prévu par les monographies pour les praticiens de la catégorie de celle de l'intéressé ; que, ce faisant, elle a tenu compte de la circonstance que M. X... disposait d'un laboratoire de prothèse avec un salarié ; que le requérant en alléguant que sa clientèle était composée essentiellement de patients peu fortunés ne peut être regardé comme établissant par ce motif qu'il pratiquait seulement des actes médicaux inclus dans la nomenclature ; qu'il ne propose pas par ailleurs une méthode d'évaluation différente de celle de l'administration, se retranchant seulement derrière l'identité des sommes portées dans sa comptabilité avec celles figurant sur les relevés S.N.I.R. ; qu'ainsi M. X... ne rapporte pas la preuve qui lui appartient de l'exagération de l'évaluation de ses recettes professionnelles ;
Considérant, par ailleurs, que le vérificateur a réintégré dans les bases d'imposition du requérant des frais d'automobile déduits par ce dernier au titre de ses dépenses professionnelles ; que M. X... ne produit aucune justification de nature à démontrer le caractère erroné de la réintégration ainsi opérée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à solliciter le dégrèvement de l'imposition supplémentaire afférente à l'exercice 1977 ; que sa requête sur ce point doit être rejetée,
ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. X... concernant les années 1978 à 1980.
ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête tendant au dégrèvement de l'imposition supplémentaire afférente à l'exercice 1977 est rejeté.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

. CGI 99
Code pénal 378


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 18/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00112
Numéro NOR : CETATEXT000007451451 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-05-18;89ly00112 ?
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