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18/05/1989 | FRANCE | N°89LY00255

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 18 mai 1989, 89LY00255


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me GUINARD, avocat aux conseils, pour la ville de CHAMBERY ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 3 avril 1985 et le mémoire ampliatif enregistré le 5 août 1985 par Me GUINARD pour la ville de CHAMBERY tendant :
1) à l

'annulation du jugement en date du 23 janvier 1985 par lequel le tribuna...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me GUINARD, avocat aux conseils, pour la ville de CHAMBERY ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 3 avril 1985 et le mémoire ampliatif enregistré le 5 août 1985 par Me GUINARD pour la ville de CHAMBERY tendant :
1) à l'annulation du jugement en date du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande dirigée contre M. X... et l'entreprise MOREL en raison des désordres affectant le parquet du gymnase du lycée VAUGELAS,
2) à la condamnation solidaire des intéressés à lui verser la somme de 161 627 F outre celle de 6 500 F. avec intérêts de droits à compter du 10 juillet 1981, capitalisés,
3) aux dépens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 27 avril 1989 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller,
- les observations de Me GUINARD, avocat de la commune de CHAMBERY, et de la S.C.P. THOUVENIN, MASSE-DESSEN- GEORGES, avocat de l'entreprise MOREL.
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la demande de la ville de CHAMBERY enregistrée le 26 février 1982 au secrétariat du greffe du tribunal administratif de GRENOBLE à l'encontre de M. X..., architecte, et de l'entreprise MOREL, constructeurs du gymnase du lycée VAUGELAS, tendait seulement à ce que le tribunal "constate" que la ville avait demandé au juge des référés la nomination d'un expert et que les désordres affectant le parquet du gymnase relevaient de la responsabilité décennale des constructeurs précités et lui "donne acte" de ce qu'elle reprendrait l'instance au vu du rapport d'expertise ; que de telles conclusions ne sont pas recevables devant le juge administratif ;
Considérant, d'autre part, que dans le silence du contrat le point de départ de l'action en garantie fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2220 du code civil est fixé à la date de réception définitive des travaux, sauf si la prise de possession des ouvrages achevés a eu lieu avant ladite réception, auquel cas ce point de départ est fixé à la prise de possession ; qu'il résulte de l'instruction que la prise de possession par la ville de CHAMBERY du gymnase du lycée VAUGELAS a eu lieu dans le deuxième semestre 1972 et que les travaux étaient achevés à cette date ; que par suite le délai de garantie décennale s'appliquant aux-dits travaux expirait courant 1982 ; que la circonstance que l'entreprise MOREL avait proposé en 1980 de procéder à la réparation des désordres constatés ne peut valoir reconnaissance de responsabilité de la part de cette dernière et interruption du délai de garantie, dès lors qu'en désaccord avec le maître d'ouvrage sur l'étendue de la réparation, l'intéressée n'était finalement pas intervenue ; qu'ainsi si la ville de CHAMBERY dans un mémoire enregistré le 21 février 1983 a demandé la condamnation de M. X... et de l'entreprise MOREL, ces conclusions ont été en tout état de cause présentées après expiration du délai de garantie décennale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif a rejeté à tort comme irrecevables par le jugement attaqué du 23 janvier 1985 les conclusions de la commune de CHAMBERY dirigées contre M. X... et l'entreprise MOREL ; que ledit jugement doit être annulé ; que cependant il y a lieu pour la Cour administrative d'appel, statuant par la voie de l'évocation de rejeter comme non fondées les conclusions de la requérante compte tenu de l'expiration du délai de garantie décennale lorsqu'elle a présenté ces conclusions ;
ARTICLE 1er : Le jugement en date du 23 janvier 1985 du tribunal administratif de GRENOBLE est annulé.
ARTICLE 2 : Le recours de la ville de CHAMBERY est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00255
Date de la décision : 18/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Code civil 1792, 2270


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-05-18;89ly00255 ?
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