La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1989 | FRANCE | N°89LY00267

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 18 mai 1989, 89LY00267


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jacques BIANCONE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1986 présentée par M. Jacques X..., demeurant ... et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif

de MARSEILLE ne lui a accordé qu'une réduction limitée de l'imposition ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jacques BIANCONE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1986 présentée par M. Jacques X..., demeurant ... et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE ne lui a accordé qu'une réduction limitée de l'imposition supplémentaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu de 1978;
- à la décharge de l'imposition en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 25 avril 1989 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller
- les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 13 novembre 1986, la direction des services fiscaux du Vaucluse a accordé au requérant, sur l'impôt sur le revenu dû, un dégrèvement de 10 792 francs ; qu'il n'y a plus lieu de statuer, à concurrence de cette somme, sur les conclusions de la requête ;
Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que l'imposition contestée par M. BIANCONE provient de la réintégration dans son revenu imposable, au titre de revenus distribués, de la part lui revenant, en tant qu'associé, du bénéfice réalisé par la société civile immobilière "Le Vert Parc", à l'occasion de la vente d'un terrain dont elle était propriétaire ;
Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la S.C.I. "Le Vert Parc" :
Considérant qu'aux termes de l'article 206-2 du code général des impôts : "les sociétés civiles sont également passibles de l'impôt sur les sociétés ... si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ; que, toutefois, aux termes de l'article 239 ter du même code : "les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles ... qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente ... Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations." ;
Considérant que la société civile immobilière "Le Vert Parc", constituée pour acquérir un terrain à Avignon, et y construire un ensemble immobilier à usage principal d'habitation, a acquis ce terrain, puis, ayant renoncé à la réalisation des constructions projetées, l'a revendu, en l'état, le 9 janvier 1978 ; qu'ayant renoncé à réaliser son objet social de construction d'immeubles en vue de la vente, elle ne pouvait donc plus, quelles qu'aient été les causes de cette renonciation, bénéficier des dispositions précitées de l'article 239 ter du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 206-2 et 35-I-1° du code général des impôts que les sociétés civiles immobilières sont passibles de l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles peuvent être regardées comme des "personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés" ;
Considérant, d'une part, que l'intention de revendre qui était celle de la société, lors de l'acquisition du terrain, découle directement de l'objet social en vue duquel elle a été constituée et qui impliquait l'acquisition de terrains destinés à la construction d'immeubles en vue de la vente ;

Considérant, d'autre part, que la condition d'habitude à laquelle est subordonnée l'application des dispositions de l'article 35-I-1° du code général des impôts n'est pas en principe remplie, dans le cas d'une société civile qui a eu pour seule activité la réalisation d'une opération spéculative unique consistant à acheter et à revendre, en l'état, un immeuble déterminé ; qu'il en va toutefois différemment lorsque les associés qui jouent un rôle prépondérant ou bénéficient principalement des activités de la société sont des personnes se livrant, elles-mêmes, de façon habituelle à des opérations immobilières, soit par des achats et des ventes faits en leur propre nom, soit par leur participation à des sociétés civiles dont chacune réalise une opération déterminée ; qu'en pareil cas, la société devient l'un des instruments d'une activité d'ensemble entrant dans le champ d'application de l'article 35-I-1°du code général des impôts, et doit être réputée remplir la condition d'habitude posée par ce texte ;
Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que M. Jean Y..., associé possédant le plus grand nombre de parts de la S.C.I. "Le Vert Parc", détenait, en outre, plusieurs participations importantes dans diverses sociétés civiles consacrant leur activité à la construction en vue de la vente ; que les autres associés, MM. Angelo BIANCONE, Georges BIANCONE, Horace BIANCONE, Jacques BIANCONE et Pierre BIANCONE, excerçaient également des activités liées à la construction d'immeubles ; qu'ils avaient souscrit des parts de multiples sociétés civiles immobilières, dont certaines identiques à celles auxquelles participaient tant M. Jean GREGOIRE que M. Henri GREGOIRE, dernier associé ; que par suite, et nonobstant la circonstance que le gérant de la société lui était complètement étranger, la société civile "Le Vert Parc" au nom de laquelle ont été réalisés l'achat et la revente du terrain dont s'agit doit être regardée comme ayant eu une activité commerciale au sens de l'article 35-I-1° du code général des impôts qui la rend passible de l'impôt sur les sociétés en application des dispositions de l'article 206-2 du code général des impôts ;
Sur le montant du bénéfice imposable :
Considérant que, compte tenu d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, le seul point demeurant contesté par le contribuable est la prise en considération, au titre des charges de l'opération, du droit supplémentaire de 6 % que la société a dû payer ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 691 et 1840 G ter du code que le droit supplémentaire de 6 % que le contribuable est tenu de payer lorsque comme en l'espèce les terrains dont l'acquisition a été exemptée de droit d'enregistrement ne sont pas affectés dans le délai de 4 ans à la construction, a le caractère d'une "pénalité de toute nature" relative à l'assiette de l'impôt, au sens de l'article 39.2 du code alors même qu'il n'est pas classé comme tel par les dispositions de la loi du 27 décembre 1963, portant unification des procédures, délais et pénalités en matière fiscale; que dès lors, en application des dispositions de cet article, il ne peut pas être déduit du bénéfice imposable ;
Sur l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts, "sont considérés comme revenus distribués : 1°) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital, 2°) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; qu'en vertu de l'article 110 du code, les bénéfices mentionnés à l'article 109 "s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; que par suite M. Jacques BIANCONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa part du bénéfice de la S.C.I. "Le Vert Parc", dont il est associé, à juste titre soumise à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'il vient d'être dit, a été réintégrée dans son revenu imposable ;
Sur la demande tendant à l'obtention du bénéfice de l'avoir fiscal :
Considérant que pour bénéficier du crédit d'impôt, prévu par les articles 158 bis et 158 ter du code général des impôts, les contribuables doivent avoir perçu "des produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution ... résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société" ;
Considérant que cette condition n'étant pas remplie en l'espèce, M. Jacques BIANCONE n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice du crédit d'impôt susmentionné ;
Considérant il est vrai que le requérant se prévaut de l'interprétation de la loi fiscale contenue dans une réponse faite à un parlementaire, publiée le 18 avril 1983 ;
Considérant toutefois que, cette interprétation ayant été publiée postérieurement à la date de mise en recouvrement de l'imposition contestée, le requérant ne peut en tout état de cause en revendiquer le bénéfice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jacques BIANCONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur le recours incident :
Considérant que pour prononcer la réduction de l'impôt contesté, le tribunal administratif a tenu compte de la T.V.A. incorporée dans le prix de l'opération en cause et de l'effet de cascade induit par l'existence de cette taxe ; que la T.V.A. ayant fait l'objet d'un dégrèvement total en date du 13 avril 1987, le ministre est fondé à soutenir que cette réduction n'a plus lieu d'être ;
Considérant qu'il convient de faire droit au recours incident en annulant l'article 1er du jugement ayant prononcé ladite réduction,
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer, à concurrence de 10 792 francs sur les conclusions de la requête de M. Jacques BIANCONE.
Article 2 : L'article 1er du jugement du 12 juin 1986 du tribunal administratif de MARSEILLE est annulé.
Article 3 : M. Jacques BIANCONE est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de 1978, pour le montant résultant de l'article 1 du jugement du 12 juin 1986 du tribunal administratif de MARSEILLE.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES


Références :

CGI 206 par. 2, 239 ter, 35 par. I 1°, 691, 1840 G ter, 39 par. 2, 109, 110, 158 bis, 158 ter
Loi 63-1316 du 27 décembre 1963


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 18/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00267
Numéro NOR : CETATEXT000007451917 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-05-18;89ly00267 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award