La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1989 | FRANCE | N°89LY00328

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 18 mai 1989, 89LY00328


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8e sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. LANDES ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 25 août 1986 présentée par M. X..., demeurant ... 38330 SAINT-ISMIER et tendant à ce que le conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 2 juillet 1986 par lequel le tribunal admi

nistratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositi...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8e sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. LANDES ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 25 août 1986 présentée par M. X..., demeurant ... 38330 SAINT-ISMIER et tendant à ce que le conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 2 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 dans les rôles de la commune de MEYLAN, 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 avril 1989 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller, - les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 101 bis du code général des impôts "les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles", et qu'aux termes de l'article L8 du Livre des Procédures Fiscales "le forfait ou l'évaluation administrative de bénéfices non commerciaux devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L5 et L7 à l'établissement d'un nouveau forfait ou d'une nouvelle évaluation si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant". Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. LANDES, imposé sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, pour les années 1978, 1979 et 1980, relevait du régime de l'évaluation administrative ; que les dispositions de l'article 101 bis précitées lui imposaient en conséquence de tenir un document retraçant le détail journalier de ses recettes professionnelles et qu'il n'a pu présenter au vérificateur que des relevés de recettes journalières comptabilisées de façon globale en fin de journée ; que, dans ces conditions, l'Administration, à bon droit, a regardé l'absence de détail des recettes journalières comme une "inexactitude", au sens des dispositions de l'article L8 du Livre des Procédures Fiscales sus-reproduites ; que, par suite, elle a pu régulièrement prononcer, pour ce motif, et celui surabondant de l'enrichissement inexpliqué, la caducité de l'évaluation administrative initialement retenue et procéder à l'établissement d'une nouvelle évaluation ; que M. LANDES ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement d'une réponse ministérielle du 8 juillet 1981 à M. Y..., dès lors que cette dernière concerne exclusivement le régime du forfait,
Considérant que M. LANDES, qui ne soutient pas que les montants de bénéfices fixés à 80 000 francs , 85 000 francs et 93 000 francs respectivement au titre de 1978, 1979 et 1980, par la commission départementale seraient exagérés, n'est pas fondé à soutenir que la preuve de l'enrichissement inexpliqué ne serait pas apportée, un tel moyen ne pouvant être qu'inopérant ; qu'ainsi il n'établit pas que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel ne comporte pas une motivation erronée, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980,
ARTICLE 1er : La requête de M. LANDES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00328
Date de la décision : 18/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT


Références :

CGI 101 bis
CGI Livre des procédures fiscales L8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chanel
Rapporteur public ?: Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-05-18;89ly00328 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award