La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1989 | FRANCE | N°89LY00338

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 18 mai 1989, 89LY00338


Vu la décision en date du 1er décembre, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. DEWAS ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1986 présentée par M. Charles DEWAS demeurant à St Eble Mazeyrat 43300 LANGEAC et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 27 mai 1986 par le

quel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande e...

Vu la décision en date du 1er décembre, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. DEWAS ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1986 présentée par M. Charles DEWAS demeurant à St Eble Mazeyrat 43300 LANGEAC et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 27 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981,
2) lui accorde la décharge des impositions constituées par les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 27 avril 1989 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, "l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II des charges ci-après ... 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; que la déduction ainsi prévue ne peut être admise que si le contribuable justifie de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pensions alimentaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. DEWAS ne justifie pas qu'il ait versé pour l'entretien de sa fille dont il n'avait pas la garde la somme de 12 000 francs dont il fait état ; que la circonstance qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une condamnation judiciaire au versement d'une pension alimentaire ne saurait le dispenser d'apporter la preuve dont la charge lui incombe ; que, dès lors, M. DEWAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 à raison de la réintégration, dans ses revenus imposables, de la somme de 12 000 francs en cause ;
Article 1er : La requête de M. DEWAS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00338
Date de la décision : 18/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-05-18;89ly00338 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award