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18/05/1989 | FRANCE | N°89LY00340

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 18 mai 1989, 89LY00340


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. DUMONTEL ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 6 août 1986, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant ... et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 23 mai 1986 par lequel le tribunal admin

istratif de BASTIA a rejeté sa demande en décharge des impositions suppl...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. DUMONTEL ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 6 août 1986, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant ... et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 23 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de BASTIA a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978,
2) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 en son article 81 III modifié par la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 27 avril 1989 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision en date du 21 janvier 1988, postérieurement à l'introduction du pourvoi, la direction des services fiscaux de la CORSE du SUD a accordé à M. DUMONTEL un dégrèvement, en pénalités, de 8 111 F, 6 442 F, 23 520 F et 9 013 F au titre respectivement des années 1975 à 1978 ; qu'à concurrence de ces sommes, la requête est donc devenue sans objet ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 179 alors applicable du code général des impôts "est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170" et qu'il est constant qu'en l'espèce M. DUMONTEL n'a pas souscrit ses déclarations de revenus au titre des années 1975 à 1978 en dépit d'une mise en demeure notifiée le 5 septembre 1979 ; qu'ainsi, il a régulièrement été taxé d'office sur le fondement des dispositions susreproduites de l'article 179 ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de visa de l'inspecteur principal est inopérant ;
Considérant que les notifications de redressements en date des 24 décembre 1979 et 25 avril 1980, relatives respectivement à l'année 1975 et aux années 1975 à 1978, mentionnaient l'imposition concernée, ainsi que les années en litige et se fondait sur l'enrichissement inexpliqué du contribuable ; que ces notifications de redressements étaient, dès lors, suffisamment motivées, et que la seconde a pu régulièrement porter sur l'année 1975 dans la mesure où elle tendait à minorer les bases d'imposition primitivement retenues et sur les années 1976 à 1978 qui n'étaient pas en cause dans la première notification ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la notification de redressements en date du 25 avril 1980 serait nulle doit être écarté ;
Considérant que le contribuable, ainsi régulièrement taxé d'office, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur les bases d'imposition :
Considérant que, pour fixer les bases d'imposition, l'administration a établi une balance entre les disponibilités connues du foyer fiscal et les disponibilités engagées, en tenant compte notamment, dans la catégorie des traitements et salaires, des sommes perçues par M. DUMONTEL dans son emploi salarié ; que si le requérant se prévaut de ce que les sommes réintégrées correspondent à des emprunts à une personne privée, de gains au loto et de la vente de cartes de V.R.P., il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ces allégations ; que l'attestation de prêt qu'il produit notamment, qui n'a pas date certaine et qui a été établie postérieurement aux demandes de justifications de l'administration, est dépourvue de toute valeur probante ; que, dans ces conditions, M. DUMONTEL ne saurait être regardé comme établissant l'exagération des impositions litigieuses ;
Sur les pénalités :
Considérant que les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant à ce que soit diminué le taux des majorations appliquées ;

Considérant que l'administration est en droit, à tout moment, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement invoquée par elle, dès lors que cette substitution peut être faite sans méconnaître les règles de la procédure d'imposition ; qu'en appel, le ministre admet que les pénalités pour mauvaise foi ont été appliquées en l'espèce à tort mais indique, en revanche, qu'il y avait lieu de retenir la majoration de 25 % prévue à l'article 1733-I du code général des impôts ; qu'il a prononcé le dégrèvement correspondant des pénalités litigieuses ; que cette substitution de base légale est conforme à la législation alors applicable ; que si en effet le contribuable se prévaut de ce qu'il souffrait d'une maladie mentale, il résulte de l'instruction que son hospitalisation n'a commencé que le 10 novembre 1979, soit postérieurement à la fin du délai prévu par la mise en demeure, adressée le 5 septembre 1979, d'avoir à souscrire ses déclarations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1978 ; que les moyens tirés de ce que le contribuable aurait été de bonne foi et aurait fait l'objet d'un dégrèvement au titre de l'année 1981 sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DUMONTEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978,
ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. DUMONTEL à concurrence des dégrèvements accordés par décision du 21 janvier 1988.
ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DUMONTEL est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00340
Date de la décision : 18/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION.


Références :

CGI 179 al. 1, 1733 par. I


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-05-18;89ly00340 ?
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