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18/05/1989 | FRANCE | N°89LY00366

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 18 mai 1989, 89LY00366


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 6e sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la commune d'ALTIANI, par Me HENRY avocat aux conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 4 février 1988, pour la commune d'ALTIANI et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal admin

istratif de Bastia l'a condamnée à verser à l'entreprise SIMONPIERI ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 6e sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la commune d'ALTIANI, par Me HENRY avocat aux conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 4 février 1988, pour la commune d'ALTIANI et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à l'entreprise SIMONPIERI la somme de 60.000 Frs, au titre du solde d'un marché de travaux d'adduction d'eau approuvé le 23 novembre 1970, a mis à sa charge les frais d'expertise et a rejeté ses conclusions reconventionnelles,
2) à la condamnation de l'entreprise précitée au paiement de la somme de 17.000 Frs en raison de malfaçons affectant les ouvrages réalisés et de 50.000 Frs au titre de l'inéxecution partielle des clauses du marché,
3) au partage des frais d'expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 avril 1989 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune d'ALTIANI demande l'annulation du jugement en date du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à l'entreprise SIMONPIERI la somme de 60.000 Frs au titre du solde d'un marché de travaux d'adduction d'eau et a rejeté, par ailleurs, ses conclusions reconventionnelles tendant au paiement de 17.000 Frs, à raison de malfaçons affectant les ouvrages réalisés, et de 50.000 Frs pour le préjudice occasionné par l'inexécution partielle des clauses du marché ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les opérations de réglement du marché litigieux font apparaître l'existence d'un solde d'un montant de 77.764,70 Frs en faveur de l'entreprise SIMONPIERI ; que la commune ne conteste pas le calcul opéré pour y parvenir ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que si l'entreprise SIMONPIERI avait limité à 60.000 Frs devant le tribunal administratif le montant de sa réclamation à l'encontre du maître d'ouvrage, c'était parce qu'elle avait accepté de prendre en charge le coût des travaux, évalués à 17.000 Frs par l'expert, nécessaires pour remédier aux désordres affectant le réservoir d'eau qu'elle avait construit ; que par suite, la commune d'ALTIANI, qui n'a du reste pas précisé le fondement juridique de son action contre l'entrepreneur pour lesdits désordres, ne saurait sans bénéficier d'un enrichissement sans cause être indemnisée pour les malfaçons qu'elle allègue ;
Considérant enfin que si l'entreprise SIMONPIERI n'a pas réalisé tous les travaux de captage d'eaux de source prévus par son contrat, conduisant de ce fait le maître d'ouvrage à faire effectuer des ouvrages supplémentaires par un autre entrepreneur, le requérant ne saurait pour autant réclamer à ce titre une indemnité de 50.000 Frs, dès lors qu'en toute hypothèse, la responsabilité de la défenderesse ne pouvait être recherchée que dans le cadre de la garantie contractuelle et que l'intervention de la réception définitive sans réserve des travaux le 25 juin 1973 a mis fin aux rapports contractuels entre les parties ;
Considérant que la commune d'ALTIANI, ayant succombé dans l'instance, doit supporter seule la charge définitive des frais d'expertise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'ALTIANI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser 60.000 Frs à l'entreprise SIMONPIERI ; que son recours doit donc être rejeté ;

ARTICLE 1er : La requête de la commune d'ALTIANI est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00366
Date de la décision : 18/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-07 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-05-18;89ly00366 ?
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