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25/05/1989 | FRANCE | N°89LY00009

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 mai 1989, 89LY00009


Vu l'ordonnance rendue le 1er décembre 1988 par le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat et transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de LYON ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 20 février 1987 et le mémoire ampliatif enregistré le 19 juin 1987, présentés pour la société anonyme BLATRIX, en règlement judiciaire, dont le siège est situé ... (AIN), assistée de son syndic, Me X..., demeurant ... (AIN), par la SCP BORE et XAVIER, avocat aux cons

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1° à l'annulation du jugement du 8 décembre 1983 pa...

Vu l'ordonnance rendue le 1er décembre 1988 par le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat et transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de LYON ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 20 février 1987 et le mémoire ampliatif enregistré le 19 juin 1987, présentés pour la société anonyme BLATRIX, en règlement judiciaire, dont le siège est situé ... (AIN), assistée de son syndic, Me X..., demeurant ... (AIN), par la SCP BORE et XAVIER, avocat aux conseils, et tendant :
1° à l'annulation du jugement du 8 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de LYON l'a, d'une part, déclarée entièrement responsable des décollements de carrelages et des infiltrations par terrasses, acrotères et façades affectant les bâtiments du collège d'enseignement secondaire et du lycée de FERNEY-VOLTAIRE, d'autre part, déclarée solidairement responsable avec l'atelier d'architecture GAGES des infiltrations par ventilations de chute affectant les locaux du collège d'enseignement secondaire de FERNEY-VOLTAIRE et condamnée à garantir l'atelier GAGES de la moitié de la condamnation solidaire prononcée contre lui,
2° à l'annulation du jugement du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de LYON l'a, d'une part, condamnée à verser à la commune de FERNEY-VOLTAIRE la somme de 483 153,00 Francs, d'autre part, condamnée solidairement avec l'atelier d'architecture GAGES à verser à ladite commune la somme de 16 847,00 Francs,
3° au rejet de la demande présentée par la commune de FERNEY-VOLTAIRE devant le tribunal administratif de LYON,
4° subsidiairement, à ce que les autres constructeurs la garantissent des condamnations prononcées contre elle,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses article 1792 et 2270 ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 avril 1989 :
- le rapport de M. JANNIN, président rapporteur,
- les observations de Me ROGER, avocat de la société LAMBERT,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête en tant qu'elle est dirigée contre le jugement du tribunal administratif de LYON du 8 décembre 1983 ;
Sur la compétence du tribunal administratif pour statuer sur les conclusions dirigées contre la société BLATRIX :
Considérant que les dispositions des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 alors en vigueur d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension des poursuites individuelles sur les meubles et les immeubles à compter du jugement prononçant la liquidation des biens, d'autre part, l'obligation qui s'impose à l'administration comme à tous les autres créanciers de produire ses créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que les dispositions des articles 55 et 56 du décret du 22 décembre 1967 n'ont pas pour objet et n'auraient pu d'ailleurs avoir légalement pour effet d'instituer une telle dérogation ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société BLATRIX en invoquant le jugement prononçant sa liquidation de biens, le tribunal administratif n'a méconnu aucune disposition de la loi du 13 juillet 1967 en se déclarant compétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre elle par la commune de FERNEY-VOLTAIRE et qui tendaient à faire reconnaître et évaluer les droits de ladite commune à la suite des désordres constatés dans les bâtiments du C.E.S. et du lycée de FERNEY-VOLTAIRE, à la construction desquels avait participé la société réquérante ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que les décollements de carrelages et les infiltrations apparus après la réception des travaux de construction du lycée et du C.E.S. de FERNEY-VOLTAIRE étaient suffisamment importants pour rendre les locaux qu'ils affectaient impropres à leur destination ; qu'ils étaient donc de nature à engager la responsabilité des constructeurs envers la commune maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant que, si les décollements de carrelages sont imputables exclusivement à une mise en oeuvre imparfaite par l'entreprise LAMBERT pour le lycée et par l'entreprise BASSO pour le C.E.S., ces entreprises n'avaient aucun lien contractuel avec le maître de l'ouvrage et n'ont agi qu'en qualité de sous-traitantes de la société BLATRIX, seule titulaire du marché pour le lot maçonnerie et carrelage ; qu'ainsi seule la responsabilité de cette dernière société est engagée envers la commune de FERNEY-VOLTAIRE à raison des désordres en cause ;
Considérant que les infiltrations par les terrasses, les acrotères et les façades ne sont imputables ni à la mise en oeuvre de l'étanchéité par l'entreprise GERVAIS, ni à une mauvaise conception des ouvrages par les architectes ; qu'elles proviennent uniquement d'une réalisation défectueuse des maçonneries par la société BLATRIX et que le rapport de l'expert ne comporte à cet égard aucune contradiction ;

Considérant que les infiltrations par les ventilations de chute dans les locaux du C.E.S. sont dues pour partie à une conception imparfaite des souches des ventilations de chute par l'atelier GAGES, maître d'oeuvre, et pour partie à une mise en oeuvre imparfaite des matériaux par la société BLATRIX ; que, si les conclusions de l'expert sur ce point sont succinctes, il n'est pas établi qu'elles proviendraient de constatations hâtives et d'une étude insuffisamment approfondie du problème ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BLATRIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 décembre 1983, le tribunal administratif de LYON l'a déclarée entièrement responsable des décollements de carrelages et des infiltrations par terrasses, acrotères et façades affectant les bâtiments du lycée et du C.E.S. de FERNEY-VOLTAIRE, l'a déclarée solidairement responsable avec l'atelier GAGES des infiltrations par ventilations de chute affectant les locaux du C.E.S., l'a condamnée à garantir l'atelier GAGES de la moitié de la condamnation solidaire prononcée contre lui et a rejeté le surplus de ses appels en garantie dirigés contre les architectes ;
Sur la réparation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la commune de FERNEY-VOLTAIRE, après avoir sollicité dans son mémoire introductif d'instance l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 250 000,00 Francs, a porté cette somme à 500 000,00 Francs dans un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif de LYON le 2 août 1983 ; que, dès lors, la société BLATRIX n'est pas fondée à soutenir qu'en allouant à la commune de FERNEY-VOLTAIRE, par son jugement du 4 décembre 1986, des indemnités d'un montant total de 500 000,00 Francs, le tribunal administratif aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
Sur les conclusions aux fins de garantie formées par la société BLATRIX contre les architectes, l'atelier GAGES et les sociétés GERVAIS, LAMBERT et BASSO :
Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, les architectes n'ont aucune part de responsabilité dans les infiltrations par les terrasses, les acrotères et les façades et que l'atelier GAGES n'est que partiellement responsable des infiltrations par les ventilations de chute dans les locaux du C.E.S. ; que, par suite, la société BLATRIX n'est fondée à demander aucune garantie des architectes pour la condamnation prononcée contre elle au titre des premières infiltrations ; et qu'en ce qui concerne les secondes infiltrations, elle ne saurait prétendre être garantie par l'atelier GAGES au-delà de la moitié de la condamnation prononcée contre elle ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions d'appel en garantie dirigées par la société BLATRIX contre la société GERVAIS et présentées pour la première fois en appel sont irrecevables ;

Considérant, en troisième lieu, que les conclusions de la société requérante contre les sociétés LAMBERT et BASSO, d'ailleurs également présentées pour la première en appel, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les litiges opposant le titulaire d'un marché public à ses sous-traitants échappant à la compétence de la juridiction administrative ;
ARTICLE 1er : La requête susvisée de la société BLATRIX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00009
Date de la décision : 25/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.


Références :

Code civil 1792, 2270
Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 55, art. 56
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 35, art. 40


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JANNIN
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-05-25;89ly00009 ?
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