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25/05/1989 | FRANCE | N°89LY00057

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 mai 1989, 89LY00057


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret N° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la commune de Jonquières (Vaucluse) représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat aux conseils ;
Vu la requête de la commune de Jonquières, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1986 et le mémoire complémentaire du 1er décembre

1986 et tendant à ce que le Conseil :
1) annule le jugement du 25 juin ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret N° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la commune de Jonquières (Vaucluse) représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat aux conseils ;
Vu la requête de la commune de Jonquières, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1986 et le mémoire complémentaire du 1er décembre 1986 et tendant à ce que le Conseil :
1) annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE l'a condamnée à verser à Madame X... une indemnité de 189 441 francs et à la caisse mutuelle régionale de Provence la somme de 18 494,69 francs en réparation du préjudice résultant de l'accident survenu le 8 février 1980 à Jérôme X...,
2) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de MARSEILLE,
Vu les autres pièces du dossier et notamment l'ordonnance de soit-communiqué en date du 22 décembre 1986 du président de la 1ère sous-section du contentieux du Conseil d'Etat à la caisse mutuelle régionale de Provence ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 21 mars 1989 :
- le rapport de Mme LEMOYNE DE FORGES, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat aux conseils,
- les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité
Considérant que le 8 février 1980 le jeune Jérôme X..., âgé de 4 ans, a été blessé à l'oeil gauche par un objet lancé par un de ses camarades alors qu'il se trouvait dans les locaux de la cantine de l'école communale de Jonquières ; que ses parents, M. et Mme X..., puis Mme X..., seule après le décès de son mari en 1984, ont demandé la condamnation de la commune de Jonquières à réparer les conséquences dommageables de l'accident ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, les époux X... ont expressément invoqué en première instance une faute de surveillance commise par la surveillante municipale de service comme étant à l'origine de l'accident ; que, par conséquent, le tribunal n'a pas relevé d'office ce moyen ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait violé les principes de la procédure contradictoire manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un seul agent municipal était chargé de la surveillance des cinquante enfants utilisant la cantine scolaire de Jonquières ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la vigilance particulière que requiert la garde de jeunes enfants, la présence d'une seule surveillante doit être regardée comme constitutive d'un défaut d'organisation du service qui a rendu possible l'accident survenu au jeune X... à la suite d'une dispute et a ainsi été, malgré le caractère difficilement prévisible des gestes des jeunes enfants, de nature à engager la pleine responsabilité de la commune ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal de grande instance de CARPENTRAS que le jeune Jérôme X... a été atteint d'une incapacité totale pendant 231 jours et partielle pendant l'année scolaire 1980-1981 ; qu'il n'a donc pu se livrer aux activités et jeux des enfants de son âge; que la blessure de l'oeil gauche, dont l'acuité visuelle après correction ne dépasse pas 1/10°, entraîne une incapacité permanente partielle de 28 % ; que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des troubles dans ses conditions d'existence et de l'incidence de sa blessure sur ses perspectives professionnelles en lui allouant à ce titre une somme de 160 000 francs ;
Considérant par ailleurs que l'intéressé a subi entre le 8 février 1980, date de l'accident et le 23 septembre 1980 trois interventions chirurgicales ; qu'il a été fait une juste compensation des douleurs endurées en évaluant ce chef de préjudice à la somme 20 000 francs ;
Considérant enfin que Mme X... a engagé des frais pour l'achat de lunettes et pour se rendre de son domicile à Marseille où était hospitalisé son fils; que c'est à bon droit que le tribunal administratif lui a alloué à ce titre une somme de 9 441 francs ;
Sur la détermination de la réparation due aux requérants de première instance :

Considérant que la créance de la caisse de sécurité sociale correspondait à un élément du préjudice de la victime qui n'avait pas été pris en compte par le tribunal dans la détermination de ses droits à réparation ; que dès lors c'est à bon droit que le tribunal n'a pas déduit en l'espèce en l'absence de partage de responsabilités la créance de la caisse de la réparation due à Mme
X...
agissant pour son fils ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Jonquières n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident ;
Article 1er : La requête de la commune de Jonquières est rejetée.


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