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25/05/1989 | FRANCE | N°89LY00065

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 mai 1989, 89LY00065


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 2e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société SCREG MEDITERRANEE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 1985 et le mémoire ampliatif enregistré le 21 janvier 1986, présentés pour la société SCREG MEDITERRANEE, dont le siège social est situé

... (Bouches-du-Rhône), par Me X..., avocat aux conseils, et tendant :
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Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 2e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société SCREG MEDITERRANEE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 1985 et le mémoire ampliatif enregistré le 21 janvier 1986, présentés pour la société SCREG MEDITERRANEE, dont le siège social est situé ... (Bouches-du-Rhône), par Me X..., avocat aux conseils, et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 9 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de SAINT-MANDRIER soit condamnée à lui verser, d'une part, la somme de 127.136,83 Frs en réglement des travaux de revêtement exécutés sur un complexe sportif dont elle avait reçu la sous-traitance de la société SOMEDES en liquidation de biens, d'autre part, la somme de 10.000 Frs à titre de dommages-intérêts,
2) à la condamnation de la commune de SAINT-MANDRIER à lui verser la somme de 129.136,83 Frs, ainsi que les intérêts et la capitalisation des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1989 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur,
- les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ledit jugement comporte les visas de tous les mémoires produits par les parties en première instance avec une analyse suffisante de leurs conclusions et de leurs moyens ;
Sur le droit de la SCREG MEDITERRANEE au paiement direct par la commune de SAINT-MANDRIER des travaux exécutés en sous-traitance :
Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître d'ouvrage pour la part du marché dont il assure l'exécution est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été "accepté" par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été "agréées" par le maître de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que la société SOMEDES, titulaire d'un marché de travaux, passé le 17 novembre 1982 avec la commune de SAINT-MANDRIER (Var) pour la construction d'un complexe sportif, a sous-traité l'exécution d'une partie de ces travaux à la société SCREG MEDITERRANEE, sans que ce sous-traitant ait été accepté, ni que les conditions de paiement stipulées au contrat de sous-traitance aient été agréées par la commune de SAINT-MANDRIER dans les conditions prévues par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'il s'ensuit que la société SCREG MEDITERRANEE, qui ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1975, ne pouvait prétendre au paiement direct par la commune de SAINT-MANDRIER des travaux qu'elle avait exécutés en application du contrat de sous-traitance qu'elle avait passé avec la société SOMEDES ;
Sur la responsabilité de la commune de SAINT-MANDRIER :

Considérant que, par lettre du 10 février 1983, la société SCREG MEDITERRANEE a demandé au maire de SAINT-MANDRIER son agrément comme sous-traitante ; que, pendant les travaux qui ont été exécutés au cours du mois de mars 1983, les services techniques de la commune ont constaté la présence sur le chantier du matériel et du personnel de la société SCREG MEDITERRANEE ; que, cependant, la commune s'est abstenue jusqu'au 16 mai 1983 de demander à la société SOMEDES de lui communiquer le contrat de sous-traitance, alors que la liquidation des biens de cette dernière société avait été prononcée par jugement du 29 avril 1983 ; qu'ainsi la commune de SAINT-MANDRIER a méconnu les dispositions susrappelées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 et commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que cette faute est à l'origine du dommage subi par la société SCREG MEDITERRANEE, qui n'a pas été payée par la société SOMEDES pour les travaux qu'elle a exécutés en application du contrat de sous-traitance ; que la responsabilité de la commune est, toutefois, atténuée par la faute commise par la société SOMEDES en ne faisant pas accepter son sous-traitant par le maître de l'ouvrage et en ne lui faisant pas agréer les conditions de paiement prévues par le contrat de sous-traitance ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à la charge de la commune les deux tiers du préjudice subi par la requérante ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice qui a écarté toute responsabilité de la commune ;
Considérant que les sommes perdues par la société SCREG MEDITERRANEE se sont élevées à 127.136,83 Frs ; qu'en l'état de l'instruction, les malfaçons alléguées par la commune de SAINT-MANDRIER devant les premiers juges ne sont pas suffisamment établies pour que le coût des travaux de reprise, qui aurait été chiffré à dire d'expert à 50.523,60 Frs, soit admis en déduction du préjudice dont la requérante demande réparation ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la commune de SAINT-MANDRIER à payer à la société SCREG MEDITERRANEE une indemnité égale aux deux tiers du préjudice subi par ladite société, soit la somme de 84.757,90 Frs ;
Considérant que le paiement de cette indemnité doit être subordonné à la condition que la société SCREG MEDITERRANEE subroge la commune dans les droits qu'elle pourrait faire valoir à l'encontre de la société SOMEDES du fait du non-paiement par celle-ci des travaux exécutés pour son compte ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que la société SCREG MEDITERRANEE a droit aux intérêts de la somme de 84.757,90 Frs à compter du 23 mai 1984, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nice ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 octobre 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande,
ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 août 1985 est annulé.
ARTICLE 2 : La commune de SAINT-MANDRIER est condamnée à payer à la société SCREG MEDITERRANEE la somme de 84.757,90 Frs avec les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 1984. Les intérêts échus le 18 octobre 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
ARTICLE 3 : Le paiement de l'indemnité prévue à l'article 2 ci-dessus est subordonné à la condition que la société requérante subroge la commune de SAINT-MANDRIER dans les droits qu'elle pourrait faire valoir à l'encontre de la société SOMEDES.
ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00065
Date de la décision : 25/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - QUESTIONS RELATIVES A LA SOUS-TRAITANCE


Références :

Code civil 1154
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3, art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JANNIN
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-05-25;89ly00065 ?
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