La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1989 | FRANCE | N°89LY00088

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 mai 1989, 89LY00088


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. et Mme Jean Y... demeurant ensemble ..., par la S.C.P. NICOLAS, MASSE-DESSEN, GEORGES, avocat aux conseils ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1987 et le mémoire complémentaire du 30 novembre 1987, présenté

s pour M. et Mme Y... et tendant à ce que le Conseil :
1) annule le ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. et Mme Jean Y... demeurant ensemble ..., par la S.C.P. NICOLAS, MASSE-DESSEN, GEORGES, avocat aux conseils ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1987 et le mémoire complémentaire du 30 novembre 1987, présentés pour M. et Mme Y... et tendant à ce que le Conseil :
1) annule le jugement en date du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE n'a pas fait entièrement droit à leurs demandes d'indemnité dirigées contre la ville de MARSEILLE ;
2) condamne la ville de MARSEILLE à verser à Mme Y... les sommes de 1 194 781 Francs et de 99 000 F avec intérêts de droit à compter du 31 octobre 1989,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 septembre 1953 et la loi du 31 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1989 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller,
- les observations de Me CABANES, substituant Me COUTARD, avocat de la commune de MARSEILLE,
- les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que, par avenant du 4 février 1960 au bail de 1956 passé entre la ville de MARSEILLE et M. X..., la ville de MARSEILLE a donné à Mme GIRARD, épouse Y..., se substituant à son père, en location l'exploitation d'un pavillon pour la vente de goûters et d'un pavillon doté d'un théâtre "Guignol", locaux situés dans l'enceinte du jardin d'enfants du parc CHANOT ; que la location prévue pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel, avec faculté réciproque de résiliation triennale a été régulièrement renouvelée en 1965 et 1974 ; que le nouveau bail de 1974 fait expressément référence au décret du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux de locaux à usage commercial ; qu'il ressort de courriers échangés en 1978 entre les parties que la révision du loyer devait être faite conformément aux stipulations de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 modifié par la loi du 12 mai 1965 ;
Considérant que, par lettre du 15 avril 1982, la ville de MARSEILLE a fait connaître à Mme Y... que le bail expirant le 31 décembre 1982 ne pouvait être renouvelé au motif non discuté que le parc CHANOT faisait partie du domaine public et que cette situation était exclusive de tout bail ; qu'il résulte de ce qui précède que la ville de MARSEILLE s'est méprise d'une manière durable sur la situation juridique des locaux litigieux et a, de la même manière, donné à penser à Mme Y... que celle-ci occupait lesdits locaux dans les conditions prévues par la législation sur les baux commerciaux ; qu'elle a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Sur le préjudice :
Considérant que la circonstance que l'intéressée n'a connu que tardivement la situation juridique réelle dans laquelle elle se trouvait a provoqué dans les conditions de gestion de son établissement commercial des perturbations que ne suffisent pas à compenser les mesures prises par la ville de MARSEILLE qui lui a offert de continuer à occuper cet emplacement au bénéfice d'un contrat d'occupation du domaine public d'une durée de dix ans renouvelable une fois et comportant le droit de présenter un successeur à l'agrément de la ville ; que le préjudice subi est en partie atténué par le fait que Mme Y... a poursuivi l'exploitation de son établissement après le 31 décembre 1982 nonobstant l'expiration de son bail ; qu'en revanche Mme Y... qui n'a jamais été légalement titulaire d'un bail commercial à cet emplacement n'est pas fondée à demander une indemnité d'un montant égal à la valeur de son fonds de commerce ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme Y... en lui accordant une indemnité de 15 000 Francs ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice causé par les pertes d'exploitation subies entre le 24 avril 1983 et le 16 avril 1984 :

Considérant que pour demander réparation du préjudice causé à ses locaux par l'incendie criminel du 24 avril 1983, Mme Y... s'est bornée devant le tribunal administratif à invoquer l'obligation contractuelle de la ville de MARSEILLE ; que dans sa requête en appel, elle se prévaut, en outre, de l'obligation générale d'entretien du domaine public ; que cette dernière prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle soumise aux premiers juges constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ; que par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme Y... s'est maintenue en place, au-delà du 31 décembre 1982, sans avoir conclu avec la ville aucune convention l'autorisant à occuper le domaine public ; qu'elle n'est donc pas fondée à opposer à la ville de MARSEILLE un manquement à ses obligations contractuelles pour demander réparation des pertes d'exploitation résultant de ce que les locaux n'ont été que tardivement remis en état après l'incendie dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Y... et l'appel incident de la ville de MARSEILLE doivent être rejetés,
ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Jean Y... et le recours incident de la ville de MARSEILLE sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00088
Date de la décision : 25/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1963 art. 27
Loi 65-536 du 12 mai 1965


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-05-25;89ly00088 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award