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25/05/1989 | FRANCE | N°89LY00096

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 mai 1989, 89LY00096


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 2e sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Y..., architecte ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 10 octobre 1986 présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat aux Conseils, et tendant :
1) à l'annulation du jugement en date du 10 juillet 1986 par

lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 2e sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Y..., architecte ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 10 octobre 1986 présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat aux Conseils, et tendant :
1) à l'annulation du jugement en date du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1.535.298 Frs,
2) à la condamnation de l'Etat à lui payer ladite somme avec les intérêts moratoires à compter de la requête introductive devant le tribunal administratif, capitalisés à la date du dépôt de l'appel,
3) à l'allocation d'une provision de 275.772 Frs avec les intérêts légaux au 8 avril 1982,
4) à la condamnation de l'Etat aux dépens et notamment aux frais de l'expertise qui pourrait être ordonnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 avril 1989 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller,
- les observations de Me ROGER, avocat de M. Y..., substituant Me X...,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., qui avait été désigné comme architecte d'adaptation pour la construction prévue selon la procédure industrialisée, de l'école nationale d'apprentissage dont le projet fut ultérieurement abandonné en cours d'études, faute de financement, sollicitait le paiement de la somme de 1.535.298 Frs au titre de ses honoraires rémunérant les études qu'il soutient avoir effectivement réalisées et pour lesquelles le ministre de l'éducation nationale n'accepte de lui verser que 275.772 Frs ; que M. Y... demande l'annulation du jugement du 12 juin 1986 du tribunal administratif de Lyon ayant refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité correspondante au montant des honoraires non perçus ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si M. Y... soutient que les premiers juges ont méconnu la portée du litige qui leur était soumis en rejetant sa requête pour absence de contrat, alors que le ministre de l'éducation nationale n'avait pas nié l'existence d'un lien contractuel entre les parties se contentant de contester l'étendue du droit à paiement du requérant, ce dernier ne saurait, pour ce motif, critiquer la régularité du jugement attaqué dès lors que, le juge administratif ne pouvant condamner une collectivité publique au paiement d'une somme qu'elle ne doit pas, il appartenait au tribunal administratif, dans la mesure où il l'estimait fondé, de soulever d'office le moyen tiré de l'absence de contrat entre l'Etat et M. Y... ;
Sur le fond :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la fiche du 30 avril 1975 modifiée de notification de l'opération de construction de l'école nationale d'apprentissage désignant M. Y... comme architecte d'adaptation, que le document en cause ne comportait aucune précision sur la durée des études à réaliser ainsi que sur le montant et les modalités de règlement des honoraires du maître d'oeuvre ; qu'ainsi M. Y... ne pouvait se prévaloir de la conclusion d'un contrat d'ingénierie, et n'était pas fondé à réclamer le versement d'honoraires calculés dans les conditions fixées par le décret n° 73-207 du 28 février 1973 pour les missions d'ingénierie et d'architecture, pour rémunérer l'ensemble des études qu'il soutient avoir effectué, même après la suspension du projet ;
Mais considérant que la fiche de notification susmentionnée précisait effectivement qu'elle valait "désignation officielle" de l'architecte choisi, et désignait comme architecte d'adaptation M. Y... ; que ce dernier a été invité à faire connaître, le 5 mai 1975, s'il acceptait la mission qui lui était confiée et a accepté immédiatement cette désignation ; que cette situation permet à M. Y... d'invoquer, malgré la regrettable absence de tout contrat écrit établi dans les conditions réglementaires, l'existence d'un lien contractuel entre lui-même et l'Etat, qui a d'ailleurs admis en rémunérant certaines de ses prestations l'existence d'un tel lien ; que M. Y... a droit à la rémunération des prestations qu'il a effectuées en fonction de la commune intention des parties ;

Considérant que pour soutenir que les sommes qui lui ont été allouées constituent une rémunération insuffisante de ses prestations contractuelles, le requérant se borne à soutenir qu'il avait établi, à la demande de l'administration, un avant projet sommaire et un avant projet détaillé qui lui donnaient droit à une rémunération conforme aux stipulations du contrat type d'ingénierie ;
Considérant, d'une part, comme il a été dit ci-dessus, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que ses travaux auraient dû être calculés sur la base des textes concernant les opérations d'ingénierie ;
Considérant, d'autre part, que les conditions de rémunération des prestations de l'intéressé n'ont été précisées dans aucun document contractuel ; que si l'administration a admis qu'elle devait payer les études dont les résultats lui ont été livrés avant l'abandon du projet, M. Y... n'établit ni que l'administration lui ait effectivement demandé de fournir un avant projet détaillé, ni qu'il ait remis un tel avant projet en temps utile ; qu'il n'apporte au juge d'appel aucun élément permettant d'établir que la somme de 275.772 Frs qui lui a été allouée constitue une rémunération insuffisante de son avant projet sommaire et des plans complémentaires qu'il aurait exécutés conformément à la demande de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de procéder à l'expertise sollicitée, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande,
ARTICLE 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00096
Date de la décision : 25/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - INTERDICTION DE CONDAMNER DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC A PAYER DES SOMMES QUI NE SONT PAS DUES.


Références :

Décret 73-207 du 28 février 1973


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-05-25;89ly00096 ?
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