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25/05/1989 | FRANCE | N°89LY00109

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 mai 1989, 89LY00109


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 3e sous section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Yves Robert X..., Mme Yves X..., Mlle Marina X..., Mlle Marie-Christine X..., Mlle Sandrine X... demeurant ensemble ... lesquels désignent M. Yves Robert X... comme mandataire unique, par Me JACOUPY, avocat aux conseils,
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux

du conseil d'Etat le 27 février 1986 et le mémoire complémentaire...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 3e sous section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Yves Robert X..., Mme Yves X..., Mlle Marina X..., Mlle Marie-Christine X..., Mlle Sandrine X... demeurant ensemble ... lesquels désignent M. Yves Robert X... comme mandataire unique, par Me JACOUPY, avocat aux conseils,
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 27 février 1986 et le mémoire complémentaire du 26 juin 1986, présentés pour les consorts X... et tendant à ce que le conseil :
1) annule le jugement du 3 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur requête tendant à ce que la commune des ALLUES, la commune de SAINT-BON et le département de la SAVOIE soient déclarés solidairement responsables de l'accident de ski survenu le 29 décembre 1982 à M. Yves X... et condamnés solidairement à réparer les conséquences dommageables dudit accident ;
2) déclare les communes des ALLUES et de SAINT-BON et le département de la SAVOIE solidairement responsables de cet accident ;
3) les condamne solidairement à payer à M. Yves X... la somme de 5 500 000 francs, à Mme Yves X... la somme de 500 000 francs, à Melle Sandrine X... la somme de 25 000 francs, à Mlle Marina X... la somme de 25 000 francs, à Melle Marie-Christine X... la somme de 25 000 francs ;
4) dise que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1983, et que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts et ainsi de suite ;
5) condamne les communes des ALLUES, de SAINT-BON et le département de la SAVOIE aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 9 mai 1989 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller,
- les observations de Me de LA VARDE substituant Me JACOUPY, avocat des consorts X... et Me CABANES substituant Me COUTARD, avocat de la commune de SAINT-BON,
- les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Yves X..., qui a été victime le 29 décembre 1982 à 14 h 30 d'un grave accident de ski sur la piste du Chamois située sur le territoire de la commune de SAINT-BON, ainsi que son épouse et ses trois filles, demandent réparation des conséquences dommageables pour chacun d'eux dudit accident, solidairement à la commune de SAINT-BON, à la commune des ALLUES et au département de la SAVOIE en raison des fautes que ces collectivités auraient commises en ne prenant pas les mesures de protection particulières nécessitées par le danger exceptionnel que présenterait la piste du Chamois ;
Considérant que ces mesures de protection relèvent du pouvoir de police municipale dont la carence peut éventuellement mettre en jeu la responsabilité de la seule commune ; que la piste du Chamois sur laquelle l'accident s'est produit étant située sur le territoire de la commune de SAINT-BON, seule la responsabilité de cette dernière pourrait être engagée ; que, par conséquent, les conclusions dirigées contre la commune des ALLUES et le département de la SAVOIE ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Yves X..., après avoir gagné le sommet de la Saulire par le télécabine de Burgin-Saulire a emprunté la piste dite "du Chamois" classée "rouge" ; qu'après avoir commencé la descente, l'intéressé a perdu l'équilibre quelques dizaines de mètres seulement après avoir quitté la gare du télécabine ; qu'il a été projeté sur la pente abrupte constituant le flanc gauche de l'éperon sommital, a rebondi en contrebas sur une piste de jonction et ne s'est finalement immobilisé qu'au fond d'un ruisseau à 200 mètres environ du point de départ de la chute ;
Considérant qu'il est constant que la portion initiale de la piste du Chamois était bordée, le jour de l'accident, de piquets espacés d'une dizaine de mètres ; que la configuration des lieux et la difficulté intrinsèque de la piste annoncée par son classement, qui la rendait accessible aux seuls skieurs expérimentés, ne justifiaient pas de mesures particulières de protection, notamment la pose de barrières ou de filets, prévus pour les passages particulièrement dangereux ; que la circonstance que des filets aient été mis en place deux jours après l'accident n'est pas, à elle seule, et quelles que soient les raisons de cette installation, de nature à justifier leur nécessité ; qu'il n'est dés lors pas établi que la commune de SAINT-BON ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leurs requêtes ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00109
Date de la décision : 25/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - PISTES DE SKI


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-05-25;89ly00109 ?
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