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25/05/1989 | FRANCE | N°89LY00123

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 mai 1989, 89LY00123


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 16 juillet 1987, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d

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Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 16 juillet 1987, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et tendant :
1) à ce que M. X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1980 à raison de droits correspondant à une base d'imposition de 531 200 francs ;
2) à la réformation du jugement en date du 12 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de NICE a accordé à M. Jean-Michel X... une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
3) à titre subsidiaire à ce qu'il soit décidé que M. X... est en tout état de cause imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux à concurrence des revenus en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 avril 1989 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller,
- et les conclusions de M. JOUGUELET commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X..., en collaboration avec trois associés, a réalisé, en vue d'une opération de promotion immobilière un projet de construction d'un ensemble immobilier à MENTON ; que, le 15 décembre 1980, les intéressés ont cédé à la société anonyme PROGEMO, pour la somme de 2 514 170 francs, l'ensemble du projet élaboré comprenant le prix des dossiers juridique, administratif et technique du terrain, du programme détaillé de l'opération, des "diligences" auprès des services administratifs et des architectes et de l'établissement du compte d'exploitation prévisionnel détaillé du programme ; que la cession, qui n'a porté ni sur la construction ni sur le terrain, a ainsi été limitée aux documents et services préparatoires à l'opération de promotion immobilière ; que les travaux réalisés dans ces conditions, dans le prolongement de l'activité libérale de M. X... n'ont pas constitué, malgré l'intention initiale des auteurs du projet, une opération de promotion immobilière ; que, dès lors, les bénéfices tirés, par chacun des associés, de la cession du projet, étaient passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a regardé comme présentant un caractère commercial les profits litigieux et a, pour ce motif, accordé au requérant la réduction, à concurrence du montant de sa demande, de l'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de NICE ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ; qu'aux termes de l'article 163 du même code : "Lorsqu'au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ... ; la même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années ..." ;

Considérant qu'en sa qualité d'ingénieur-conseil, M. X... exerçait habituellement ses fonctions pour le compte de clients dont il percevait des honoraires en rémunération de ses services ; que s'il n'est pas contesté que les revenus tirés par le requérant de sa quote-part du prix de vente du projet de l'ensemble immobilier "Le Méditerranée" à MENTON répondaient quant à leur montant aux conditions visées à l'article 163 précité, il ressort du dossier que ces gains proviennent de la vente d'un projet établi par l'intéressé dans le cadre de son activité habituelle d'ingénieur-conseil, alors même que le projet n'a pas été réalisé sur commande et rémunéré par des honoraires ; que, par suite, les sommes litigieuses ne sauraient être regardées comme un revenu exceptionnel au sens du premier alinéa de l'article 163 du code ;
Considérant, en second lieu, que si le prix de vente du projet a rémunéré une activité qui s'est étendue sur plusieurs années, la date normale d'échéance des revenus en résultant était celle de la vente et non de la conception du projet ; que, par suite, le produit de cette vente ne peut être regardé comme un revenu différé au sens du deuxième alinéa de l'article 163 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du Budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a prononcé la réduction de l'imposition mise à la charge de M. X... au titre de l'année 1980,
ARTICLE 1er : Le jugement susvisé en date du 12 mars 1987 du tribunal administratif de NICE est annulé.
ARTICLE 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980 à raison des droits et intérêts de retard correspondant à une base d'imposition de 531 200 francs.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00123
Date de la décision : 25/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 12, 163


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: RICHER
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-05-25;89ly00123 ?
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