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25/05/1989 | FRANCE | N°89LY00140

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 mai 1989, 89LY00140


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour la commune de Décines-Charpieu, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat aux Conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1987 et le mémoire complémentaire enre

gistré le 22 septembre 1987 présentés pour la commune de Décines-Charp...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour la commune de Décines-Charpieu, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat aux Conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 22 septembre 1987 présentés pour la commune de Décines-Charpieu tendant à :
1) l'annulation du jugement en date du 26 février 1987 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté la requête de l'exposante aux fins de condamnation de M. X..., architecte, et des entreprises AUGER et BEREYZIAT à payer à l'intéressée au titre de la garantie décennale une indemnité de 66 941 francs en réparation des désordres affectant la toiture terrasse du centre médico-social dit "de la soie",
2) ce que M. X... et la société AUGER soient condamnés solidairement à régler à la commune la somme sus-indiquée avec intérêts de droit à compter du 26 décembre 1983, capitalisés au 22 mai 1987, et au paiement des frais d'expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 20 avril 1989 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller,
- les observations de Me GRANJON, avocat de la commune de Décines-Charpieu, celles de Me ROGER, substituant Me BOULLOCHE, avocat de MM X..., Y... et Z... et celles de Me ODENT, avocat de la société AUGER,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de LYON a rejeté les conclusions que la ville de Décines-Charpieu, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, avait dirigées à l'encontre de M. X..., architecte, et des entreprises AUGER, attributaire du lot d'étanchéité, et BEREYZIAT, sous-traitante, à raison des désordres affectant la toiture terrasse du centre médico-social du quartier de la soie ; que la commune demande l'annulation du jugement en tant qu'il concerne l'architecte et l'entreprise AUGER ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres litigieux sont dus à l'absence d'une protection lourde de l'étanchéité de la terrasse qui est à pente nulle et directement exposée aux effets du rayonnement solaire ; que si le document technique unifié n° 43 en vigueur, prévoyait, dans un tel cas, l'aménagement d'une "protection lourde et meuble" sur des revêtements d'étanchéité, cette circonstance ne permet pas d'établir, compte tenu de la spécificité et de la complexité des problèmes d'étanchéité, que la malfaçon dont il s'agissait était, à la date de la réception définitive des travaux, décelable par un maître d'ouvrage disposant d'un service technique comme celui de la commune de Décines-Charpieu ; que, par ailleurs, aucun désordre ne s'était manifesté à la date de ladite réception ; qu'ainsi c'est à tort que les premiers juges ont estimés que la garantie décennale ne pouvait être mise en jeu au motif que le vice de la toiture présentait un caractère apparent lors de la réception définitive ;
Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le surplus de l'argumentation des parties ;
Considérant que le défaut d'étanchéité de la toiture terrasse résultant de l'exécution de travaux en méconnaissance des règles de l'art est imputable tant au maître d'oeuvre, qui avait dressé les plans du centre médico-social, qu'à l'entrepreneur attributaire du lot d'étanchéité ; qu'en conséquence M. X... et l'entreprise AUGER doivent être tenus solidairement responsables des conséquences dommageables des désordres affectant la toiture terrasse du centre médico-social ;
Considérant que le coût des travaux de réfection préconisés par l'expert incluant le prix de réalisation d'une protection lourde que le maître d'ouvrage n'a pas payé lors de l'exécution du marché alors que le procédé était nécessaire pour obtenir un ouvrage propre à sa destination et compte tenu de ce que les désordres litigieux sont apparus cinq années après la réception définitive des travaux, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de limiter l'indemnité due à la commune de Décines-Charpieu à la somme de 30 000 francs ;
Considérant que ladite somme doit porter intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 1983, date d'introduction de la demande de la commune devant le tribunal administratif ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par le maître d'ouvrage le 22 mai 1987 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, il y a lieu de faire droit à ladite demande ;
Considérant que les frais d'expertise doivent être mis à la charge solidaire de M. X... et de l'entreprise AUGER ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 mars 1987 du tribunal administratif de LYON est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de la commune de Décines-Charpieu dirigées contre M. X... et l'entreprise AUGER.
Article 2 : L'entreprise AUGER et M. X... sont condamnés solidairement à payer à la commune de Décines-Charpieu la somme de 30 000 francs.
Article 3 : La somme déterminée à l'article 2 portera intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 1983. Les intérêts échus le 22 mai 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge solidaire de M. X... et de l'entreprise AUGER.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune de Décines-Charpieu est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00140
Date de la décision : 25/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: ROUVIERE Code civil 1792, 2270, 1153

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-05-25;89ly00140 ?
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