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25/05/1989 | FRANCE | N°89LY00153

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 25 mai 1989, 89LY00153


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article 17 du décret n° 88.906 du 2 septembre 1988 ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 14 avril 1987 et le mémoire ampliatif enregistré le 3 juillet 1987, présentés pour la société anonyme entreprise Jean LEFEBVRE, dont le siège est sit

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Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article 17 du décret n° 88.906 du 2 septembre 1988 ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 14 avril 1987 et le mémoire ampliatif enregistré le 3 juillet 1987, présentés pour la société anonyme entreprise Jean LEFEBVRE, dont le siège est situé ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), par Me Jacques X..., avocat aux conseils, et tendant à :
1) l'annulation du jugement du 12 février 1987 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office Public d'Aménagement et de Construction (O.P.A.C.) du Rhône et la société d'H.L.M. le foyer du fonctionnaire et de la famille soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 79 390 francs majorée des révisions de prix et intérêts moratoires, correspondant à des travaux supplémentaires effectués dans le cadre de l'opération de rénovation dite du Vieux Givors,
2) la condamnation solidaire de l'O.P.A.C. du Rhône et de la société d'H.L.M. le foyer du fonctionnaire et de la famille à lui verser la somme de 79 390 francs majorée des révisions de prix, des intérêts moratoires et des intérêts composés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 20 avril 1989 :
- le rapport de M. JANNIN, président rapporteur,
- les observations de Me ROGER, avocat de la société d'H.L.M. le foyer du fonctionnaire et de la famille, - les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par marché en date du 24 juin 1976, l' Office Public d'Aménagement et de Construction (O.P.A.C.) du département du Rhône et la société anonyme d'H.L.M. le foyer du fonctionnaire et de la famille ont confié à un groupement d'entreprises, ayant pour mandataire commun la société anonyme LAMY, la construction à Givors (Rhône) de 373 logements, 360 garages couverts et divers commerces et équipements publics ; que, par un avenant n° 1 en date du 9 mai 1977, d'autres entreprises ont été intégrées au groupement, parmi lesquelles la société anonyme entreprise Jean LEFEBVRE, qui a été chargée avec l'entreprise MENUSAN du lot n° 22 terrassement-voirie ; qu'au cours du chantier l'entreprise Jean LEFEBVRE aurait exécuté, sur demande du maître d'oeuvre, des travaux supplémentaires dont elle n'a pu obtenir le paiement par les maîtres d'ouvrage ; que, par la requête susvisée, elle fait appel du jugement du 12 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'O.P.A.C. du département du Rhône et de la société le foyer du fonctionnaire et de la famille à lui payer le prix de ces travaux supplémentaires, soit la somme de 79 390 francs majorée des révisions de prix et des intérêts moratoires ;
Sur les conclusions dirigées contre la société le foyer du fonctionnaire et de la famille :
Considérant que la société d'H.L.M. le foyer du fonctionnaire et de la famille est une personne morale de droit privé ; que les travaux qu'elle a confiés au groupement d'entreprises auquel s'est jointe la société entreprise Jean LEFEBVRE, en vue de la réalisation pour son propre compte d'ouvrages distincts de ceux exécutés dans le cadre du même programme de construction pour le compte de l'O.P.A.C. du département du Rhône, n'avaient pas le caractère de travaux publics ; que le contrat qu'elle a passé avec ce groupement d'entreprises n'était pas un contrat administratif, alors même qu'il n'avait pas fait l'objet d'un acte distinct du contrat passé entre l'O.P.A.C. et le même groupement et qu'il se référait au code des marchés publics ainsi qu'au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux passés pour le compte des collectivités locales et de leurs établissements publics ; qu'il n'appartenait donc pas à la juridiction administrative de connaître de la demande de la société entreprise Jean LEFEBVRE dirigée contre la société le foyer du fonctionnaire et de la famille ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant que le tribunal administratif s' est reconnu compétent pour statuer sur cette demande, d'évoquer ladite demande et de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions dirigées contre l'O.P.A.C. du département du Rhône :

Considérant qu'aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables en l'espèce : "Si, dans le cours de l'entreprise, des difficultés s'élèvent avec l'entrepreneur, il en est référé au représentant légal du maître de l'ouvrage qui fait connaître sa réponse dans le délai de deux mois ..." ; et qu'aux termes de l'article 51 dudit C.C.A.G. : "1. Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la décision du représentant légal du maître de l'ouvrage, il doit à peine de forclusion lui adresser, dans un délai maximum de trois mois, un mémoire précisant les motifs de ses réclamations. 2. Si, dans un autre délai de trois mois à partir de la remise du mémoire, le maître de l'ouvrage, statuant par son assemblée délibérante, n'a pas fait connaître sa réponse, l'entrepreneur peut, comme dans le cas où ses réclamations ne seraient pas admises, saisir desdites réclamations la juridiction compétente. Il n'est admis à porter devant cette juridiction que les griefs énoncés dans le mémoire remis au représentant légal du maître de l'ouvrage ..." ; que ces stipulations font obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'aurait pas été précédée d'un mémoire au maître de l'ouvrage précisant les motifs des réclamations de l'entrepreneur ;
Considérant qu'il est constant qu'au 24 décembre 1982, date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Lyon, la société entreprise Jean LEFEBVRE n'avait pas adressé à l'O.P.A.C. du département du Rhône le mémoire prévu à l'article 51.1 précité du C.C.A.G. et précisant les motifs de ses réclamations ; que ladite demande était donc prématurée et, par suite, irrecevable ; qu'elle n'a pu être régularisée par le mémoire de la société daté du 19 janvier 1983 seulement, qui est parvenu à l'O.P.A.C. le 21 janvier 1983, alors même qu'à cette date la forclusion prévue à l'article 51.1 n'aurait pas été encourue ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre l'O.P.A.C. du département du Rhône ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de LYON du 12 février 1987 est annulé en tant qu'il a reconnu la juridiction administrative compétente pour connaître de la demande de la société entreprise Jean LEFEBVRE dirigée contre la société le foyer du fonctionnaire et de la famille.
Article 2 : La demande mentionnée à l'article 1er ci-dessus est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89LY00153
Date de la décision : 25/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE DEUX PERSONNES PRIVEES - Contrats ne pouvant être regardés comme passés pour le compte d'une personne publique en vue de la construction d'ouvrages publics - Contrat liant une personne publique et une personne privée à un constructeur privé - Contrat de droit privé en tant qu'il a été passé par la personne privée (1).

17-03-02-03-01-01 Contrat unique passé entre une société d'H.L.M. et un office public d'aménagement et de construction, d'une part, et un groupement d'entreprises, d'autre part, pour la construction d'un ensemble immobilier. Ouvrages à construire pour le compte de la société d'H.L.M. distincts de ceux à construire pour le compte de l'O.P.A.C.. En tant qu'il a été passé par la société d'H.L.M. ce contrat n'a pas pour objet la réalisation de travaux publics et n'est pas un contrat administratif, alors même qu'il n'a pas été matérialisé dans un acte distinct du contrat passé par l'O.P.A.C. et qu'il se réfère au code des marchés publics ainsi qu'au C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux passés pour le compte des collectivités locales et de leurs établissements publics. Par suite, incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'une demande dirigée contre la société d'H.L.M. par une société membre du groupement d'entreprises.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS PASSES ENTRE PERSONNES PRIVEES - Contrat liant une personne publique et une personne privée à un constructeur privé - Contrat de droit privé en tant qu'il concerne les constructions par la personne privée (1).

39-01-02-02-05 Contrat unique passé entre une société d'H.L.M. et un office public d'aménagement et de construction, d'une part, et un groupement d'entreprises, d'autre part, pour la construction d'un ensemble immobilier. Ouvrages à construire pour le compte de la société d'H.L.M. distincts de ceux à construire pour le compte de l'O.P.A.C.. En tant qu'il a été passé par la société d'H.L.M. ce contrat n'a pas pour objet la réalisation de travaux publics et n'est pas un contrat administratif, alors même qu'il n'a pas été matérialisé dans un acte distinct du contrat passé par l'O.P.A.C. et qu'il se réfère au code des marchés publics ainsi qu'au C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux passés pour le compte des collectivités locales et de leurs établissements publics.

- RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Réclamation précontentieuse obligatoire (article 51 du C - C - A - G - travaux des collectivités locales 1967) - Irrecevabilité d'une requête présentée avant cette réclamation - Régularisation - Impossibilité (2).

39-08-01-04 Article 51 du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux passés pour le compte des collectivités locales et de leurs établissements publics (1967) prévoyant l'envoi dans un certain délai par l'entreprise d'un mémoire de réclamation au représentant légal du maître de l'ouvrage avant toute saisine de la juridiction compétente pour ladite entreprise. En l'absence d'envoi d'un tel mémoire, la requête adressée au tribunal administratif était irrecevable comme prématurée et ne pouvait être régularisée par un mémoire parvenu au maître de l'ouvrage après l'enregistrement de la requête au tribunal, alors même que le délai prévu à l'article 51 du C.C.A.G. n'était pas expiré.


Références :

1. Comp. TC, 1979-03-19 Faugeron et autres, p. 564. 2.

Rappr. CE, 1976-04-26, X, p. 206 ;

Cf. 1989-10-11, Société de protection des murs et pignons et autres, n° 50744


Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Jannin
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-05-25;89ly00153 ?
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