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25/05/1989 | FRANCE | N°89LY00156

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 25 mai 1989, 89LY00156


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 1e sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;
Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1987 et le mémoire complémentaire du 26 avril 1988 présentés par le ministre de l'équipement, du

logement, de l'aménagement du territoire et des transports et tendant ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 1e sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;
Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1987 et le mémoire complémentaire du 26 avril 1988 présentés par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et tendant à ce que le Conseil :
1) annule les jugements du 12 décembre 1986 et 19 novembre 1987 par lesquels le tribunal administratif de NICE a, d'une part, retenu la responsabilité de l'Etat et l'a condamné à réparer les deux tiers des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... le 26 novembre 1982 et, d'autre part, a condamné l'Etat à payer les frais d'expertise et à verser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 829 470,08 francs et à M. X... une indemnité de 6 399 233,77 francs,
2) subsidiairement réduise le montant des indemnités allouées à M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 9 mai 1989 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller,
- les observations de Me BLANC, avocat de M. X... et de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires,
- les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. Bernard X... et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires aux conclusions dirigées contre le jugement du 12 décembre 1986
Sur la responsabilité
Considérant que M. Bernard X... a été victime le 26 novembre 1982 vers 22 heures d'un accident de la circulation au lieu-dit "Bonnifay" alors qu'il circulait, par temps de pluie, à bord de son véhicule automobile sur la R.N. 98 entre Toulon et Hyères ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de gendarmerie que sur les lieux de l'accident le mauvais état du revêtement rendait la circulation difficile lors de mauvaises conditions atmosphériques et que la chaussée était rendue glissante par un corps gras non déterminé ; que d'autre part le virage à droite où a eu lieu la collision succède à une longue ligne droite incitant les usagers circulant dans le sens Toulon-Hyères à rouler rapidement ; que ce virage n'était signalé que par un panneau de "virage à droite" de type A1 qui, dans les circonstances de l'espèce, ne peut être regardé comme approprié au danger que présentait l'ouvrage ; que dans ces conditions le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports n'établit pas que l'ouvrage public en cause faisait l'objet d'un entretien normal ; que la responsabilité de l'Etat est donc engagée à l'égard de M. X... ;
Considérant, toutefois, que la victime a commis une imprudence en n'apportant pas à la conduite de son véhicule, alors qu'il faisait nuit et que la chaussée était mouillée, une attention suffisante ; que le tribunal a fait une juste appréciation des responsabilités encourues en condamnant l'Etat à réparer les 2/3 des conséquences dommageables de l'accident ; que le ministre appelant n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement du 12 décembre 1986 prononçant cette condamnation ;
Sur l'évaluation du préjudice
Considérant que le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ne conteste le jugement du 19 novembre 1987 qu'en ce que le tribunal administratif a évalué la perte de revenus de la victime à 7 200 000 francs et l'indemnité pour troubles dans les conditions d'existence à 2 700 000 francs ;
Considérant qu'en ce qui concerne la perte de revenus de la victime, il résulte de l'instruction et notamment des renseignements fournis par le ministère de la défense que M. X... a été privé d'une chance sérieuse de bénéficier d'un développement de carrière incluant son accession au grade d'officier ; que, compte tenu, d'une part, de ce que l'essentiel des revenus dont il est ainsi privé n'aurait été disponible que dans le futur et, d'autre part, de la différence entre la rémunération qu'il a perçue entre le 26 mai 1983 et le 1er août 1986 et celle qu'il aurait dû percevoir durant la même période, soit une somme totale de 205 558,10 francs, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi de ce chef en le fixant à la valeur actuelle de 3 200 000 francs ;

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert déposé le 30 mars 1987 en exécution du jugement avant-dire droit que la victime atteinte d'un traumatisme cranien avec très grave atteinte neurologique et coma prolongé souffre actuellement d'une hémiplégie gauche avec séquelles spastiques majeures, d'importantes séquelles intellectuelles, d'une hydrocéphalie necessitant un drainage par valve qui, mise en place il y a quatre ans, devra probablement être révisée dans les années à venir et nécessitera une nouvelle intervention sans que cela entraîne une amélioration de l'état de santé de la victime, et enfin d'une spasticité totale du membre supérieur gauche ; que M. X... a besoin de l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des gestes de la vie courante et reste atteint d'une incapacité permanente partielle dont le taux a été fixé par l'expert à 100 % ; que dans ces conditions les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles graves dans ses conditions d'existence en fixant à 2 700 000 francs le montant de l'indemnité susceptible de les réparer ; qu'ainsi compte tenu des autres éléments non contestés du préjudice, le préjudice global de M. Bernard X..., calculé selon le droit commun, doit être fixé à la somme de 6 843 055 francs ; que compte tenu de ce que seuls les 2/3 du préjudice sont imputables à l'Etat et compte tenu des droits de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, M. X... peut prétendre au paiement de la somme de 3 732 566 francs ; qu'il y a lieu de ramener à ce montant la somme qui avait été mise à la charge de l'Etat au profit de M. X... par les premiers juges ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué ;
Article 1er : Le montant des indemnités que l'Etat a été condamné à payer à M. X... par l'article 2 du jugement du 19 novembre 1987 du tribunal administratif de Nice est ramené à 3 732 566 francs.
Article 2 : Le jugement en date du 19 novembre 1987 du tribunal administratif de NICE est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Etat est rejeté.


Sens de l'arrêt : Rejet réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT - Incapacité permanente totale - Prise en compte de la perte d'une chance sérieuse de promotion professionnelle.

60-04-03-02-01-01 Militaire de carrière victime à l'âge de 23 ans d'un accident le laissant atteint d'une incapacité permanente de 100 %. Eu égard à la chance sérieuse dont il a ainsi été privé d'une évolution de carrière incluant une accession au grade d'officier, perte de revenus de la victime fixée à la valeur actuelle de 3.200.000 F.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT - Invalidité majeure - Nécessité de l'aide d'une tierce personne.

60-04-03-03-01 Jeune homme de 23 ans atteint d'un traumatisme crânien avec très grave atteinte neurologique et coma prolongé souffrant d'une hémiplégie gauche avec séquelles spastiques majeures, spasticité totale du membre supérieur gauche, d'importantes séquelles intellectuelles et d'une hydrocéphalie, son état nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne. Ces troubles graves dans les conditions d'existence de la victime ont été évalués à 2.700.000 F.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION - Signalisation insuffisante - Virage succédant à une longue ligne droite simplement signalé par un panneau "virage à droite".

67-03-01-02-035 Virage où a eu lieu l'accident succédant à une longue ligne droite incitant les usagers circulant dans ce sens à rouler rapidement signalé uniquement par un panneau de "virage à droite" de type A1 qui, dans les circonstances de l'espèce, ne peut être regardé comme approprié au danger que présentait l'ouvrage.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 25/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00156
Numéro NOR : CETATEXT000007451824 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-05-25;89ly00156 ?
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