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25/05/1989 | FRANCE | N°89LY00172

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 mai 1989, 89LY00172


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 9e sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ; Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 21 mai 1987 par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finan

ces et de la privatisation, chargé du budget et tendant : 1) à l'annu...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 9e sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ; Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 21 mai 1987 par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et tendant : 1) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 10 décembre 1986 accordant à Electricité de France décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la Commune de REVENTIN-VAUGRIS au titre de l'année 1981, 2) à ce que la cotisation de la taxe professionnelle en cause soit remise à la charge d'Electricité de France, ... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 avril 1989 : - le rapport de M. LANQUETIN, conseiller, - les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'auteur du recours demande l'annulation du jugement en date du 10 décembre 1986 du tribunal administratif de GRENOBLE accordant à Electricité de France décharge de la taxe professionnelle à laquelle l'intéressée a été assujettie au titre de l'année 1981 par l'article 6 du rôle de la Commune de REVENTIN-VAUGRIS (ISERE) mis en recouvrement pour la somme de 1 191 399 francs ; Considérant que dans sa réclamation du 1er octobre 1982 adressée au directeur des services fiscaux de l'ISERE, Electricité de France n'avait sollicité que le dégrèvement de la part communale de la taxe professionnelle évaluée, par elle, à 496 600 francs ; que par suite c'est en méconnaissance des dispositions de l'article R 200.2 alinéa 5 du Livre des procédures fiscales que le tribunal administratif a accordé à Electricité de France qui, d'ailleurs, avait limité dans cette mesure les conclusions présentées en première instance, la décharge de la totalité de l'imposition ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué sur ce point et de rétablir par voie de conséquence Electricité de France dans les rôles de la Commune de REVENTIN-VAUGRIS pour la somme de 694 799 francs ; Considérant, par suite, qu'il y a lieu de ne statuer sur le bien fondé de l'imposition que dans la limite de la somme de 496 600 francs ; Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts, en vigueur à la date de l'imposition contestée : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements (...). Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité (...)" ; Considérant, d'une part, que la production d'électricité à partir d'une usine hydro-électrique constitue une activité à caractère industriel tant en raison des conditions de production de ce bien qu'en raison de sa nature ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1465 du code général des impôts que les considérations relatives à l'aménagement du territoire ne jouent que pour la définition par l'autorité compétente des zones dans lesquelles peuvent s'appliquer des exonérations temporaires de la taxe professionnelle ; que par suite, l'administration fiscale ne peut subordonner le droit d'un établissement industriel situé dans une telle zone à bénéficier d'une exonération temporaire, à la nécessité d'une prise en compte dans la décision de création de l'établissement de facteurs relatifs à l'aménagement du territoire ; que ni la circonstance que la création de l'établissement concerné n'aurait pas été décidée en fonction de considérations relatives à l'aménagement du territoire, ni le fait que la production d'électricité ne serait pas considérée comme activité industrielle par la réglementation relative aux primes d'aménagement du territoire, ni le refus opposé précédemment par le Fonds de développement économique et social aux demandes d'exonération formulées par Electricité de France sous l'empire de la législation antérieure à 1980, ne peuvent justifier le refus opposé à la demande d'Electricité de France tendant au bénéfice des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts, dès lors qu'il est constant que cet établissement public justifiait, par ailleurs, des conditions mises par les textes à l'octroi de l'exonération en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget n'est pas fondé à demander le rétablissement d'Electricité de France pour la somme de 496 600 francs dans les rôles de la Commune de REVENTIN-VAUGRIS au titre de la taxe professionnelle afférente à l'année 1981 ;
ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE est annulé en tant qu'il a dégrevé Electricité de France d'un montant supérieur à celui de 496 600 francs sollicité par l'intéressée.
ARTICLE 2 : Electricité de France est rétablie pour la somme de 694 799 francs dans les rôles de la Commune de REVENTIN-VAUGRIS au titre de la taxe professionnelle afférente à l'année 1981.
ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00172
Date de la décision : 25/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1465
CGI Livre des procédures fiscales R200-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lanquetin
Rapporteur public ?: Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-05-25;89ly00172 ?
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