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25/05/1989 | FRANCE | N°89LY00193

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 mai 1989, 89LY00193


Vu l'ordonnance du président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1987, présentée par M. Michel X..., demeurant Villa Li Sian Ben, chemin de Fontmerle à ANTIBES (Alpes Maritimes), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 29 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant

a la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de la péna...

Vu l'ordonnance du président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1987, présentée par M. Michel X..., demeurant Villa Li Sian Ben, chemin de Fontmerle à ANTIBES (Alpes Maritimes), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 29 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant a la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de la pénalité y afférente auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1977 ; 2°) lui accorde la décharge de la cotisation et de la pénalité contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1989 : - le rapport de M. Y..., président-rapporteur, - les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a cédé le 1er août 1977 à la SCI Marne Azur, pour le prix de 1 088 960 francs, un terrain à bâtir d'une superficie de 4 200 m2 précédemment affecté à l'exploitation agricole de l'intéressé et situé ... ; que la plus-value résultant de cette cession, évaluée à 147 783 francs, a été taxée d'office par l'administration, par un avis d'imposition mis en recouvrement le 31 décembre 1980, pour un montant de 37 565 francs majoré d'un intérêt de retard de 10 % ; que, par la requête susvisée, M. X... sollicite l'annulation du jugement du 29 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition en cause et de la pénalité y afférente ; Sur le principe de l'imposition : "Considérant qu'aux termes de l'article 151 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole ... par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ... sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application des règles des articles 150 A à 150 S" ; et qu'aux termes de l'article 621 : "sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement, lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : 1°) de terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis ... à la condition que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires ... pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ..." ; Considérant que l'acquisition du terrain de M. X... par la SCI Marne Azur a été placée sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée et comportait l'engagement de l'acquéreur d'y construire un immeuble dans les quatre ans ; qu'ainsi le bien en cause entrait dans le champ d'application de l'article 691 du code général des impôts et la plus-value réalisée par le vendeur ne pouvait, dès lors, bénéficier de l'exonération prévue par l'article 151 sexies précité du même code ; qu'aucune disposition de la circulaire 8M du 30 décembre 1976, invoquée par le requérant, ne lui permettait de prétendre â ladite exonération ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la plus-value qu'il a réalisée lors de la vente de son terrain à la SCI Marne Azur n'était pas imposable, alors même que ledit terrain faisait partie d'un actif agricole immobilisé et que l'intéressé était imposé sous le régime du forfait agricole depuis plus de cinq ans ;
Sur la procdure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 150 S du code général des impôts : "les plus-values imposables sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes sanctions" ; qu'aux termes de l'article 74-0 de l'annexe 11 dudit code : "les plus-values imposables sont déclarées sur une formule délivrée par l'administration dans les mêmes conditions que la déclaration prévue à l'article 170-1 du code général des impôts" ; qu'aux termes de l'article 179 du même code, dans sa rédaction alors applicable : "est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration de son revenu global prévu à l'article 170" ; et qu'aux termes de l'article 179.A dans sa rédaction alors applicable : "La procédure de taxation d'office en cas de défaut de production de la déclaration des revenus prévue à l'article 170 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas déclaré dans le délai légal la plus-value qu'il a réalisée à l'occasion de la cession de son terrain le 1er août 1977 ; que l'administration lui a adressé une première mise en demeure dont il a accusé réception le 28 juin 1978 ; que l'intéressé, à qui il appartenait alors de régulariser sa situation dans les trente jours qui ont suivi, n'a fait parvenir sa déclaration à l'administration que le 26 septembre 1978 ; que, dans ces conditions, l'administration pouvait procéder a la taxation d'office de la plus-value litigieuse, sans que le contribuable puisse utilement se prévaloir de ce qu'il avait souscrit la déclaration d'ensemble de ses revenus en temps utile ni de ce qu'il était convaincu que la plus-value en cause n'était pas imposable ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'imposition contestée aurait été établie suivant une procédure irrégulière ;
Sur le montant de la plus-value : Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts, le prix d'acquisition du bien à retenir pour déterminer le montant de la plus-value imposable doit être majoré notamment 'le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; et qu'en vertu de l'article 150 L du même code, l'ensemble de ces dépenses peut être évalué soit à dire d'expert, soit forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition lorsque le contribuable ne dispose pas des justificatifs nécessaires ; Considérant que, si M. X... fait valoir que l'administration n'a pas tenu compte des majorations prévues à l'article 150 H précité du code général des impôts ni des justifications qu'il a apportées et qu'elle aurait dû, en tout état de cause, le faire bénéficier de la majoration forfaitaire de 15 %, il résulte au contraire de l'instruction que son imposition a été établie d'après les éléments de sa déclaration" qui faisait état de dépenses de construction et d'amélioration de 65 475 francs, somme portée à 120 172 francs après révision ; que ce montant est supérieur au forfait de 15 % prévu à l'article 150 L ; qu'ainsi les prétentions du requérant sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1733 du code général des impôts : "en cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition. La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans le délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai" ; et qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 1728 : "lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait par lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie ... les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard ..." ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas fait connaître expressément à l'administration les motifs de droit ou de fait pour lesquels il n'avait pas cru devoir déclarer la plus-value litigieuse ; que, dès lors, la pénalité prévue à l'article 1733 du code général des impôts lui était applicable, alors même qu'il aurait estimé, par une interprétation de la réglementation faite de bonne foi, que ladite plus-value n'était pas imposable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de la pénalité y afférente auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
ARTICLE 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00193
Date de la décision : 25/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976)


Références :

2
CGI 151 sexies, 621, 150 S, 150 H, 150 L, 179, 179 A, 1733, 1728 al
CGIAN2 74-2
Circulaire 8 M du 30 décembre 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jannin
Rapporteur public ?: Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-05-25;89ly00193 ?
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