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25/05/1989 | FRANCE | N°89LY00241

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 mai 1989, 89LY00241


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 5e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget ; Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1988, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget tendant à ce que le Cons

eil annule le jugement en date du 10 novembre 1987 par lequel le ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 5e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget ; Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1988, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget tendant à ce que le Conseil annule le jugement en date du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de rejet de la demande présentée par M. Abdelkader X... tendant à obtenir une pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 79-942 du 2 novembre 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1989 : - le rapport de Mme LEMOYNE DE FORGES, conseiller, - les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., engagé dans l'armée le 5 mars 1947, a été radié des contrôles le 5 mars 1956 après avoir effectué 9 ans de services militaires ; qu'il a servi par la suite dans les groupes mobiles de sécurité en Algérie du 20 juin 1956 au 30 juin 1962, soit pendant 6 ans et 10 jours ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 79-942 du 2 novembre 1979 relatif à l'assimilation à des services militaires des services accomplis dans les groupes mobiles de sécurité (formation supplétive) et à la validation pour la retraite des périodes de captivité subies en Algérie par des personnels de nationalité française : "Les services accomplis entre le 29 janvier 1955 et le 2 juillet 1962, dans les groupes mobiles de police rurale en Algérie devenus groupes mobiles de sécurité ... sont considérés comme des services militaires qui ouvrent droit au bénéfice des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite en faveur des membres de ces formations possédant la nationalité française au 31 août 1979" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "les dispositions fixées à l'article 1er du présent décret sont applicables aux bénéficiaires de droits à pension ouverts à partir du 1er septembre 1979" ; Considérant que les droits à pension des agents de l'Etat sont définis par la législation en vigueur à la date de leur exclusion définitive du service ; que M. X... a été radié des contrôles de l'armée le 5 mars 1956 ; que ses droits à pension se sont donc ouverts à cette date ; qu'il ne peut ainsi bénéficier des dispositions précitées du décret du 2 novembre 1979 ; que par suite, et les services qu'il a accomplis dans les groupes mobiles de sécurité en Algérie entre le 20 juin 1956 et le 30 juin 1962 ne pouvant donc être considérés comme des services militaires, il ne totalisait que 9 ans de services militaires et non les 15 ans de services effectifs exigés par l'article L11.4 du code des pensions de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; qu'il ne peut donc prétendre à pension ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du ministre de la défense refusant à M. X... le bénéfice d'une pension ;
ARTICLE 1er : Le jugement en date du 10 novembre 1987 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
ARTICLE 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00241
Date de la décision : 25/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LEGISLATION APPLICABLE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11-4
Décret 79-942 du 02 novembre 1979 art. 1er, art. 2
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lemoynes de Forges
Rapporteur public ?: Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-05-25;89ly00241 ?
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