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25/05/1989 | FRANCE | N°89LY00352

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 mai 1989, 89LY00352


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 4e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier de la requête ci-après visée à la r administrative d'appel de LYON ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1985 et le mémoire ampliatif enregistré le 26 novembre 1985, présentés pour la Ville de GRENOBLE par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat aux conseils, et tend à :
1) l'annulation du jugement du 5 j

uin 1985 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté la...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 4e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier de la requête ci-après visée à la r administrative d'appel de LYON ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1985 et le mémoire ampliatif enregistré le 26 novembre 1985, présentés pour la Ville de GRENOBLE par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat aux conseils, et tend à :
1) l'annulation du jugement du 5 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté la demande de la Ville de GRENOBLE tendant à ce que la Société VIEUX MELCHIOR soit condamnée à lui verser une indemnité de 142 457 francs en principal réparation du préjudice subi par elle du fait des malfaçons affectant l'école maternelle "Les Trembles" du groupe scolaire ZUP XII situé ...,
2) la condamnation de la Société VIEUX MELCHIOR à verser à la Ville de Grenoble la somme de 140 389 francs ramenée à 130 000 francs puis à 113 457 francs, augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts, Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 9 mai 1989 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur,
- les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

- les observations de Me MOLINIE, avocat de la commune de GRENOBLE et de Me BOUTET, avocat de la Société VIEUX MELCHIOR
Sur la régularité du jugement attaqué
Considérant que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen invoqué par la ville de GRENOBLE dans un mémoire en réplique enregistré le 21 juin 1984 et tiré de ce que la responsabilité de la Société VIEUX MELCHIOR était engagée envers elle su e fondement contractuel ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ce moyen était assorti de précisions suffisantes et n'avait pas été expressément abandonné dans le dernier mémoire de la ville ; que le jugement attaqué doit, dès lors, êt re annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer immédiatemment sur la demande présentée par la ville de GRENOBLE devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la responsabilité
Considérant que, par marché du 1er août 1978, la ville de GRENOBLE a confié à l'entreprise VIEUX MELCHIOR le lot charpente métallique, couverture, zinguerie de la construction d'un groupe scolaire à La Villeneuve de GRENOBLE ; que ce groupe scolaire c ortait une école maternelle, dite école des Trembles, dont l'isolation thermique s'est révélée défectueuse ; que la ville de GRENOBLE impute les malfaçons constatées à l'entreprise VIEUX MELCHIOR, dont elle sollicite la condamnation sur le double fondemen t de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité décennale des constructeurs ;
Considérant que la réception des travaux réalisés par l'entreprise VIEUX MELCHIOR, qui a été prononcée avec effet du 15 janvier 1980, était assortie de réserves concernant la qualité générale de l'isolation sous toiture ; qu'il n'est pas contes que ces réserves n'ont pas été levées ; que, par suite, la responsabilité de l'entreprise VIEUX MELCHIOR ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif que les déficiences constatées dans l'isolation thermique de l'école des Trembles proviennent de ce que la mise en ace, sous les toitures, d'un matelas de laine de verre de 80 mm d'épaisseur, qui incombait à l'entreprise VIEUX MELCHIOR, n'a pas été faite dans les règles de l'art ; que la faute ainsi commise par cette entreprise dans l'exécution de ses obligations cont ractuelles est seule à l'origine des désordres, aucune erreur de conception n'étant établie à la charge du maître d'oeuvre ; qu'il s'ensuit que l'entreprise VIEUX MELCHIOR doit être déclarée responsable de l'intégralité des dommages dont la ville de GRENOBLE demande réparation ;
Sur le préjudice

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, la ville de GRENOBLE limite le préjudice dont elle demande réparation au coût des travaux préconisés par l'expert qui s'élève à 120 389,75 francs ; que ces travaux comportent l'adjonction d'une épaisseur de laine de verre de 75 mm non prévue à l'origine, dont le coût de 6 932 francs devra être laissé à la charge du maître de l'ouvrage ; que l'indemnité due à la ville de GRENOBLE par l'entreprise VIEUX MELCHIOR s'établit ainsi à la somme de 113 45 7 francs ;
Sur les intérêts
Considérant que la ville de GRENOBLE a droit aux intérêts de la somme de 113 457 francs à compter du 27 juillet 1982, date d'enregistrement du premier mémoire dans lequel elle a sollicité la condamnation de l'entreprise VIEUX MELCHIOR à réparer son préjudice ;
Sur la capitalisation des interêts
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 26 novembre 1985 et 25 mars 1988 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, i a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner la société VIEUX MELCHIOR à payer à la ville de GRENOBLE une somme de 2 000 frs ;
Sur les frais d'expertise
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 11 076 francs à la charge de l'entreprise VIEUX MELCHIOR,
Article 1er : Le jugement en date du 5 juin 1985 du tribunal administratif de GRENOBLE est annulé.
Article 2 : La Société VIEUX MELCHIOR est condamnée à verser à la ville de GRENOBLE la somme de 113 457 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 1982. Les intérêts échus les 26 novembre 1985 et 25 mars 1988 seront capitalisés ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La Société VIEUX MELCHIOR est condamnée à verser à la ville de GRENOBLE la somme de 2 000 francs au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 4 : Les frais d'expertise exposés en référé sont mis à la charge de la Société VIEUX MELCHIOR.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la ville de GRENOBLE devant le tribunal administratif de GRENOBLE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00352
Date de la décision : 25/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.


Références :

Code civil 1154
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JANNIN
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-05-25;89ly00352 ?
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