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08/06/1989 | FRANCE | N°89LY00173

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 08 juin 1989, 89LY00173


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1987 et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 3 octobre 1986 par lequel le tribunal adm

inistratif de GRENOBLE a accordé à M. X... la décharge de la taxe pro...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1987 et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 3 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a accordé à M. X... la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de THONES à raison de son activité d'ébéniste,
2) au rétablissement intégral de l'imposition contestée au nom de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 18 mai 1989 :
- le rapport de Mme HAELVOET, rapporteur,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1452 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1) les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant ... lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis ..." ; que selon l'article 1467 A dudit code : "... la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ..." ;
Considérant que le caractère artisanal de l'activité exercée par M. X... à partir du 1er janvier 1981 n'est pas contesté ; qu'il résulte clairement des termes employés que l'article 1467 A susvisé ne concerne que les modalités de calcul de la taxe professionnelle et, en aucun cas, les conditions d'exonération ; qu'il n'est pas contesté que du 1er janvier au 31 décembre 1981 l'intéressé n'a employé aucun salarié ; qu'il pouvait, par suite, bénéficier de l'exonération prévue par ledit article 1452 sans que notamment il puisse lui être opposé une réponse ministérielle, qui ne saurait prévaloir sur les dispositions de la loi fiscale ;
Considérant, dès lors, que le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a prononcé la décharge de l'imposition contestée,
ARTICLE 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00173
Date de la décision : 08/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1467 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: HAELVOET
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-06-08;89ly00173 ?
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