Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de le 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la Société ROCHETTE, société à responsabilité limitée dont le siège social est 43100 BRIOUDE, Abattoirs, représentée par son gérant ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 et 12 janvier 1987, et tendant à :
1) l'annulation du jugement du 5 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1981 dans les rôles de la commune de BRIOUDE et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période allant du 1er avril 1976 au 31 mars 1981,
2) la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le Livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 18 mai 1989 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'eu égard aux irrégularités relevées dans la comptabilité présentée par la S.A.R.L Rochette, requérante les bases passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ont été rectifiées d'office par l'administration, conformément à l'article L 75 du Livre des procédures fiscales alors en vigueur ; que les résultats soumis à l'impôt sur les sociétés ont été taxés d'office en vertu de l'article L 66 du Livre précité, les déclarations des exercices vérifiés ayant été déposées en dehors des délais prescrits ; qu'il appartient, dès lors, à la société requérante, qui ne conteste plus en appel la régularité de la procédure d'imposition, d'apporter la preuve de l'exagération des rappels opérés ainsi que le prévoit l'article L 193 du Livre susvisé alors applicable ;
Considérant que pour contester le montant des stocks reconstitués par l'administration, la Société ROCHETTE se borne à affirmer qu'ils ne correspondent pas à une semaine d'achats et qu'ils dépendent du jour de clôture de l'exercice mais sans fournir aucune justification à l'appui de ces affirmations ; que, de même, elle conteste les marges retenues mais sans appuyer ses critiques d'un quelconque élément de preuve ; que si les poids manquants ne représentent qu'un faible pourcentage du kilotage total acheté au cours des quatre années vérifiées, la société requérante n'a pas été davantage en mesure d'expliquer les différences de stocks à la clôture et à l'ouverture de chaque exercice et ainsi les incohérences de sa comptabilité-matière ; qu'enfin, l'origine des redressements se situant dans la comptabilité présentée, le moyen relatif à l'absence d'enrichisse-ment des associés est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société ROCHETTE n'apportant pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des rappels contestés n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées,
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. ROCHETTE est rejetée.