Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation ;
Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1988 et tendant à ce que, d'une part, M. X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 et 1982 à concurrence du montant des droits et pénalités dont le tribunal administratif de Grenoble a accordé la décharge par le jugement du 20 novembre 1987 et, d'autre part, le jugement soit réformé en ce sens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 mai 1989 :
- le rapport de Mme HAELVOET, rapporteur,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du Code général des impôts : "1° Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., alors qu'il était président directeur général des sociétés Karting et Renaco dont il détenait avec son épouse, directement ou indirectement, respectivement 99,95 % et 99,20 % du capital, a souscrit plusieurs engagements de caution, d'un montant total de 18 143 897 Francs, au profit de ces sociétés, en garantie du remboursement des avances consenties par plusieurs établissements bancaires ; que lesdites sociétés n'ayant pu honorer leurs obligations, M. X... a dû acquitter les dettes pour lesquelles il avait offert sa caution et qu'il a ainsi versé 15 735 912,72 francs en 1981 et 2 407 984,65 francs en 1982 ; que si les époux X... percevaient des rémunérations à raison de leurs fonctions salariées dans lesdites sociétés et si les engagements pris correspondaient aux intérêts des entreprises sus-visées, leur montant était manifestement disproportionné à celui des salaires perçus ou auxquels les intéressés auraient pu normalement prétendre ; qu'il suit de là, et sans qu'une quelconque différence puisse être établie entre la partie des dépenses compatibles avec les rémunérations et celle dont le montant est très supérieur aux appointements, que les versements de M. X... ne peuvent être regardés comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu au sens des dispositions sus-rappelées, mais constituent en réalité une perte de capital dont aucun texte ne permet la déduction ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a réduit de 819 000 francs au titre de l'année 1981 et de 134 000 francs au titre de l'année 1982 les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu établi au nom de M. X... ; qu'il y a lieu en conséquence d'en prononcer l'annulation,
ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 novembre 1987 est annulé.
ARTICLE 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 et 1982.