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08/06/1989 | FRANCE | N°89LY00239

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 08 juin 1989, 89LY00239


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée le 19 décembre 1988 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon par laquelle le président de la dixième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1986, présentée par M. le directeur général d

e l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N....

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée le 19 décembre 1988 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon par laquelle le président de la dixième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1986, présentée par M. le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) et tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1985 de la Commission du Contentieux de l'indemnisation de Nice réformant la décision de ladite Agence du 11 mars 1981 fixant la valeur d'indemnisation des éléments corporels de l'entreprise de transport exploitée par M. Y... à Mostaganem, Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif et notamment sur l'article 1er - 3ème alinéa ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 mai 1989 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller,
- et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'article 57 du décret du 5 août 1970 que "la valeur d'indemnisation du matériel roulant des entreprises de transport public routier de marchandises ou de voyageurs"......"est fixée... (par référence)"... "au tonnage correspondant aux titres de transport provisoires ou définitifs possédés par l'entrepreneur". "Les intéressés doivent produire à l'appui de leur demande les titres de transport délivrés antérieurement au 3 juillet 1962 en leur possession ou, à défaut, une attestation d'inscription au registre des transporteurs publics d'Algérie mentionnant les autorisations dont ils étaient titulaires" ;
Considérant qu'il est constant que dans la demande d'indemnisation déposée le 16 février 1972 aux services de l'A.N.I.F.O.M et enregistrée sous le n° F 83010235, M. Y... faisait état au titre des éléments corporels de son entreprise d'une part d'un camion de 10 tonnes, pour lequel il produisait une carte temporaire de transport public, et d'autre part d'un camion de 10 tonnes et d'une remorque de 8 tonnes pour lequel il produisait les contrats de location d'une "carte jaune" l'autorisant au transport, contrats qu'il avait passés avec M. X... antérieurement au 3 juillet 1962 ;
Considérant que M. Y... doit être en conséquence regardé comme ayant possédé à la date considérée, les titres de transports ouvrant droit à indemnisation dans les termes susrappelés du décret du 5 août 1970 ; qu'il suit de là que M. le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la Commission du Contentieux de l'indemnisation lui a demandé par la décision attaquée du 27 novembre 1985 de mandater complémentairement à M. Y... une somme de 28 000 francs représentant l'indemnisation d'un camion de 10 tonnes et d'une remorque de 8 tonnes ;
ARTICLE 1er : La requète de M. le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00239
Date de la décision : 08/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES ENTREPRISES COMMERCIALES, INDUSTRIELLES ET ARTISANALES


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DU GRANRUT
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-06-08;89ly00239 ?
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