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08/06/1989 | FRANCE | N°89LY01024

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 08 juin 1989, 89LY01024


Vu la décision en date du 1er février 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 10e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Sylvie PONS demeurant à Salon de Provence,
Vu la requête, présentée par Mme PONS, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 12 octobre 1988 tendant à l'annulation de l'ordonnance de r

féré du 17 août 1988 par laquelle le conseiller délégué du tribunal ad...

Vu la décision en date du 1er février 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 10e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Sylvie PONS demeurant à Salon de Provence,
Vu la requête, présentée par Mme PONS, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 12 octobre 1988 tendant à l'annulation de l'ordonnance de référé du 17 août 1988 par laquelle le conseiller délégué du tribunal administratif de MARSEILLE a ordonné à Mme PONS de libérer dans un délai de 8 jours la partie de la place des Centuries qu'elle occupe à Salon de Provence, faute de quoi il serait procédé à son expulsion, Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 18 mai 1989 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les Cours Administratives d'Appel : "les appels formés devant les Cours Administratives d'Appel sont dispensés du ministère d'avocat dans les mêmes conditions que l'étaient les appels formés devant le Conseil d'Etat avant le 1er janvier 1989" ;
Considérant que Mme PONS demande l'annulation de l'ordonnance de référé en date du 17 août 1988 prise par le magistrat délégué du tribunal administratif de MARSEILLE lui prescrivant de libérer dans un délai de 8 jours, sous peine d'expulsion, la partie du domaine public qu'elle occupe, place des Centuries à Salon de Provence ; qu'un tel litige n'était pas devant le Conseil d'Etat avant le 1er janvier 1989 dispensé du ministère d'avocat ; que Mme PONS a introduit son recours sans avocat ; qu'elle n'a pas régularisé celui-ci malgré la demande du 14 mars 1989 du secrétaire-greffier de la Cour Administrative d'Appel d'avoir à le faire dans un délai de 15 jours ; que par suite le recours de l'intéressée doit être rejeté comme irrecevable,
Article 1er : Le recours susvisé de Mme PONS est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01024
Date de la décision : 08/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-06-08;89ly01024 ?
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