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13/06/1989 | FRANCE | N°89LY00160

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 13 juin 1989, 89LY00160


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 février et 3 juin 1988, présentés pour la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon, repré

sentée par son directeur en exercice, par Me X..., avocat aux Conseils,...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 février et 3 juin 1988, présentés pour la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon, représentée par son directeur en exercice, par Me X..., avocat aux Conseils, et tendant à l'annulation du jugement en date du 3 décembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser au groupement d'intérêt économique (G.I.E) La Réunion Aérienne et à la société Air Inter les sommes respectives de 387 772,09 francs et de 332 863,15 francs avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 1984 et capitalisation des intérêts échus le 24 mars 1987, en réparation du préjudice subi du fait des dommages causés le 18 mai 1981 à un avion par une passerelle de débarquement de passagers à l'aéroport de Satolas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de l'Aviation civile ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 mai 1989 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- les observations de Me DEVOLVE, avocat de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon, et de Me Maître Y... COSSA, avocat de la société Air Inter et du G.I.E. La Réunion Aérienne ;
- et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 18 mai 1981, un avion Airbus A 301 B appartenant à la compagnie Air Inter a été endommagé dans l'aéroport de Satolas à la suite de l'élévation subite d'une passerelle télescopique destinée au débarquement des passagers ; que le Tribunal administratif de Lyon a condamné la Chambre de Commerce d'Industrie de Lyon, qui assure la gestion de l'aéroport de Satolas, à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; que, pour demander l'annulation du jugement qui a prononcé sa condamnation, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon soutient, dans le dernier état de son argumentation, que l'on ne peut retenir à sa charge ni faute, ni défaut d'entretien normal de la passerelle, et que c'est en revanche la faute d'un agent d'Air Inter qui était chargé de manoeuvrer la passerelle et qui s'est abstenu de surveiller l'opération, qui est à l'origine de l'accident ;
Considérant que la passerelle en cause, destinée à assurer l'embarquement ou l'acheminement des passagers, est partie intégrante des installations de l'aéroport et constitue un ouvrage public dont la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon, qui assure la gestion de l'aéroport de Satolas en vertu d'une concession d'outillage public qui lui a été accordée par l'Etat le 11 mai 1973, doit assurer l'aménagement et le fonctionnement ; que les dommages causés par le mauvais fonctionnement de l'ouvrage engagent la responsabilité de la Chambre de Commerce et d'Industrie à l'égard des personnes physiques ou morales qui ont la qualité d'usager des installations de l'aéroport, sauf si la Chambre établit qu'elle a normalement entretenu ledit ouvrage ou s'il apparaît que c'est la faute de la victime qui est à l'origine du préjudice allégué ;
Considérant, d'une part, que, nonobstant la circonstance qu'un agent de la compagnie Air Inter ait participé à la manoeuvre de la passerelle, la compagnie a la qualité d'usager des installations de l'aéroport et ne saurait être regardé comme ayant subi le dommage dont elle se plaint en qualité de participant à un travail public ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon avait été informée des anomalies de fonctionnement révélées à plusieurs reprises dans le système d'iso-nivelage de la passerelle dont il s'agit ; que les mesures qu'elle a prises pour remédier aux incidents constatés ont été insuffisantes pour assurer un fonctionnement satisfaisant d'un système qui ne donnait pas toutes les garanties requises de sécurité ; que, dans les circonstances de l'affaire, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon ne peut être regardée comme apportant la preuve qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage en cause ;
Considérant, enfin, que si un agent de la compagnie Air Inter était préposé à la commande de la passerelle, il résulte de l'instruction que l'accident, survenu devant la phase automatique de la manoeuvre et imputable, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à une défaillance du système d'iso-nivelage, n'a pas eu pour cause l'imprudence ou le défaut de surveillance de cet agent ; qu'aucune faute ne peut en tout état de cause être imputée, dans ces circonstances, à la compagnie Air Inter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer sur la requête de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon, que celle-ci ne saurait être accueillie ;
Sur les conclusions à fin de capitalisation des intérêts présentés pour la société Air Inter et pour la G.I.E. La Réunion Aérienne :
Considérant que des conclusions à fin de capitalisation des intérêts des indemnités allouées par le Tribunal administratif ont été présentées par les défendeurs le 23 juin 1988 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces conclusions ;
ARTICLE 1er : Les intérêts des indemnités que la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon a été condamnée à payer au groupement d'intérêt économique La Réunion Aérienne et à la société Air Inter échus le 23 juin 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
ARTICLE 2 : La requête de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00160
Date de la décision : 13/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DU GRANRUT
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-06-13;89ly00160 ?
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