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13/06/1989 | FRANCE | N°89LY00175

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 13 juin 1989, 89LY00175


Vu l'ordonnance du président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant le dossier du recours ci-après visé à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1987 et tendant à : 1°) l'annulation du jugement du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à la Compagnie Française de raffi

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Vu l'ordonnance du président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant le dossier du recours ci-après visé à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1987 et tendant à : 1°) l'annulation du jugement du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à la Compagnie Française de raffinage une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 à raison de la raffinerie qu'elle exploite sur le territoire des communes de Châteauneuf-les-Martigues et de Martigues (Bouches-du-Rhône), 2°) la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de la Compagnie Française de raffinage ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1989 : - le rapport de M. X..., président-rapporteur, - les observations de Me VIER, avocat de la Compagnie de Raffinage et de Distribution Total-France, - les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "la taxe professionnelle a pour base : 1°) dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." et qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donné l'article 19.II de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, portant loi de finances rectificative pour 1986 : "la valeur locative est déterminée comme suit : 1°) Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ... 3°) Pour les autres biens ... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient" ; que le premier alinéa de l'article 19-II de la loi de finances rectificative pour 1986 dispose que le 1° de l'article 1469 est complété par la phrase suivante : "Toutefois, les biens exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâtie en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3°" ; que le second alinéa du même texte précise : "Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 sont réputées régulières en conséquence, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;
Considérant que, par ces dispositions et sous la réserve qu'elles mentionnent, le législateur a entendu valider les impositions à la taxe professionnelle établies au titre d'années antérieures au 1er janvier 1987 au nom de contribuables auxquels le bénéfice du mode d'évaluation prévu par le 1° de l'article 1469 a été refusé par le motif que des biens dont la valeur locative entre dans l'assiette de la taxe étaient exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties tant en vertu de l'article 15.1 de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 que de l'article 1382-II du code général des impôts sous lequel il a été codifié ; Considérant que, pour demander devant le tribunal administratif de Marseille la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles des communes de Châteauneuf-les-Martigues et de Martigues, la Compagnie Française de Raffinage, aux droits de laquelle est substituée la Compagnie de Raffinage et de Distribution Total France, soutenait que la valeur locative de diverses installations dont elle disposait sur le territoire desdites communes et qui sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382, devait être calculée selon les règles prévues pour l'établissement de cette taxe, conformément aux anciennes dispositions du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, et non suivant celles que prévoit le 3° du même article ; Considérant que la Compagnie de Raffinage et de Distribution Total France ne peut se prévaloir, en ce sens, d'aucune décision de justice passée en force de chose jugée ; que, par suite, et eu égard aux dispositions législatives ci-dessus rappelées, la demande dont la Compagnie Française de Raffinage avait saisi le tribunal administratif de Marseille n'est plus susceptible d'être accueillie ; qu'elle est devenue sans objet et que les moyens invoqués par la compagnie intimée tendant à ce que soit mise en cause la méthode d'évaluation résultant des dispositions précitées sont en tout état de cause inopérants ; que, dès lors, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget est fondé à demander l'annulation du jugement du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à la Compagnie Française de Raffinage la réduction des cotisations de taxe professionnelle susmentionnées ;
ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 octobre 1986 est annulé.
ARTICLE 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la Compagnie Française de Raffinage devant le tribunal administratif de Marseille.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1467, 1469 1°, 1382 par. II
Loi 70-1283 du 31 décembre 1970 Finances rectificative pour 1970
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 19-II Finances rectificative pour 1986


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jannin
Rapporteur public ?: Jouguelet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 13/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00175
Numéro NOR : CETATEXT000007452393 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-06-13;89ly00175 ?
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