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13/06/1989 | FRANCE | N°89LY00332

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 13 juin 1989, 89LY00332


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. MOREL ;
Vu la requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1986, présentée pour M. Raymond X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme) par la S.C.P. URTIN-PETIT, ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassa

tion, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. MOREL ;
Vu la requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1986, présentée pour M. Raymond X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme) par la S.C.P. URTIN-PETIT, ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 84-600 F, en date du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) accorde la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 77-1453 du 29 septembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n°88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 mai 1989 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- les observations de Me LE PRADO substituant la S.C.P. URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN ;
- et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. MOREL critique la régularité du jugement attaqué, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier la portée et le bien- fondé des moyens qu'il énonce ; que, dès lors, les conclusions qu'il présente sur ce point ne peuvent être accueillies ;
Sur la procédure d'imposition
Considérant que M. MOREL, qui exerçait la profession d'avocat à Riom (Puy-de-Dôme), s'était placé, au cours des années 1977 à 1980, sous le régime de l'évaluation administrative de ses bénéfices non commerciaux ; qu'à la suite d'une vérification fiscale, l'administration a arrêté d'office les bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu de M. MOREL, en application des dispositions de l'article 104 alors applicable du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur de la comptabilité de M. MOREL n'a pas demandé à ce dernier d'avoir accès à des documents couverts par le secret et que M. MOREL, qui ne tenait pas de livre journal, a remis au vérificateur des feuilles volantes sur lesquelles figuraient certaines de ses recettes avec indication du nom de ses clients et ouvert au vérificateur les cotes de certains dossiers individuels ; que, dans ces circonstances, il ne saurait, en tout état de cause, reprocher à l'administration d'avoir méconnu la règle du secret professionnel édictée à l'article 378 du code pénal ; que si le requérant, qui ne saurait utilement invoquer la doctrine administrative, laquelle, en proposant des modalités de consultation du compte CARPA traite des questions relatives à la procédure d'imposition et ne peut ainsi être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, allègue qu'il n'aurait pas donné son accord à la consultation du compte CARPA, cette circonstance ne démontre pas par elle-même que la règle du secret professionnel aurait été violée, dès lors que ledit compte se borne à enregistrer des flux de dépôt de fonds qui ne traduisent pas les relations commerciales ou financières nouées avec la clientèle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes de M. MOREL étaient, au titre des années 1977 à 1980 supérieures au seuil de 175 000 francs au-delà duquel, en vertu de l'article 96 du code général des impôts, les bases d'imposition doivent être établies selon le régime de la déclaration contrôlée ; que n'ayant pas souscrit la déclaration à laquelle, en vertu de l'article 97 du même code, sont tenus les contribuables soumis à ce régime, M. MOREL s'est placé en situation de voir ses bénéfices non commerciaux arrêtés d'office, en application des dispositions, alors en vigueur, de l'article 104 de ce code, alors même qu'il a souscrit, dans le délai légal, la déclaration exigée par l'article 101 des contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative et aurait tenu tous les documents exigés sous le régime de la déclaration contrôlée ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1977 : "1. Lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de (...) - 100 % quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) 3. Les majorations prévues au présent article sont applicables aux droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes ou omissions afférentes aux déclarations même souscrites tardivement" et qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1977,"II dans le premier alinéa de l'article 1729-1 du code général des impôts, les mots : "lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise" sont remplacés par les mots : "lorsque la mauvaise foi du redevable est établie".III Dans le quatrième alinéa du même article, la proportion de 100 % est remplacée par celle de 150 % ";
Considérant qu'en déclarant au titre des années litigieuses des recettes professionnelles, qui, d'une part ne représentaient que le dixième ou, pour 1980, le tiers de celles qui ont été reconstituées par le vérificateur, qui, d'autre part, étaient d'un montant bien inférieur à celles qui figuraient sur les feuilles volantes qu'il a présentées lors de la vérification, M. MOREL a entendu se soustraire presque totalement, par l'organisation systématique de ces dissimulations, au paiement de l'impôt sur le revenu ; que, dès lors, du fait de ces agissements volontaires et répétés tendant à masquer la réalité des bénéfices réalisés, et nonobstant la circonstance alléguée par le contribuable que son refus des évaluations administratives proposées révèlerait sa bonne foi et qu'il aurait été félicité par un agent de l'administration pour avoir avoué l'inexactitude de ses recettes, c'est à bon droit que le service a regardé M. MOREL comme s'étant rendu coupable de manoeuvres frauduleuses et a, par suite, appliqué au principal des droits , au titre de l'année 1977 et des années 1978 à 1980 respectivement, la majoration de 100 %, puis 150 %, prévue par les dispositions combinées, alors applicables, des articles 1728 et 1729 du code général des impôts auxquelles ne dérogent pas les instructions invoquées par le contribuable ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MOREL n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des impositions contestées,
Article 1er : La requête de M. MOREL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00332
Date de la décision : 13/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 104, 96, 97, 104, 1729 par. 1, 1728
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-06-13;89ly00332 ?
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