Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1989, présentée par Me LOUNIS, avocat à la cour, pour la société à responsabilité limitée SERVICE POMPES, et tendant :
1) à l'annulation de l'ordonnance en date du 28 février 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la ville d'HYERES au versement d'une provision,
2) à la condamnation de la ville d'HYERES au paiement, à titre de provision, d'une somme de 112.928,55 francs, représentant une part de créance non contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 mai 1989 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que pour obtenir l'annulation de l'ordonnance en date du 28 février 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville d'HYERES au versement d'une provision, la société SERVICE POMPES se prévaut de l'obligation qui pèserait sur cette collectivité de lui régler le montant des travaux effectués en exécution d'un marché de travaux publics, et dont la ville aurait reconnu l'existence et l'étendue en l'invitant à signer "le décompte final général des travaux" ;
Considérant que, nonobstant l'existence de cette invitation à laquelle la société requérante n'a pas donné suite et dont la portée est contestée par la ville d'HYERES, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu du litige persistant qui oppose les parties quant au règlement du marché dont s'agit, l'obligation dont se prévaut la société requérante puisse être regardée comme non contestable ; que la S.A.R.L. SERVICES POMPES, qui ne peut utilement invoquer la fragilité de sa situation financière, n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
ARTICLE 1er : La requête de la S.A.R.L. SERVICES POMPES est rejetée.