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22/06/1989 | FRANCE | N°89LY00053

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 22 juin 1989, 89LY00053


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 4° sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour l'Office Public d'Aménagement et de Construction (O.P.A.C.) de la Savoie, dont le siège est ..., par la société civile professionnelle Masse-Dessen, Georges, Thouvenin ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contenti

eux du Conseil d'Etat les 12 décembre 1986 et 13 avril 1987, et tendant...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 4° sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour l'Office Public d'Aménagement et de Construction (O.P.A.C.) de la Savoie, dont le siège est ..., par la société civile professionnelle Masse-Dessen, Georges, Thouvenin ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 décembre 1986 et 13 avril 1987, et tendant à :
1° l'annulation du jugement du 10 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que MM. Y... et X..., architectes, et les entreprises MAURO et PERROUX soient condamnés conjointement et solidairement à lui verser une indemnité de 1 239 360 francs en réparation des désordres affectant l'étanchéité des toitures des 6 pavillons réalisés pour son compte à Saint-Béron,
2° la condamnation conjointe et solidaire des personnes précitées à lui verser la somme de 681 575,57 francs, avec intérêts de droit et capitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 mai 1989 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - les observations de la S.C.P. MASSE DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat de l'O.P.A.C. de la Savoie ; - et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité décennale :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
Considérant que par un procès-verbal en date du 22 avril 1976, l'Office Public d'Aménagement et de Construction de la Savoie a reçu définitivement et sans réserve un ensemble de six pavillons situés à SAINT-BERON ; que, nonobstant la circonstance que les signataires ont indiqué que "la date d'effet de cette réception est le 11 décembre 1975", c'est à la date de l'établissement du procès-verbal de réception définitive que doit être appréciée l'existence de malfaçons apparentes, cause de désordres ; qu'il résulte de l'instruction que, si le 22 avril 1976 l'origine exacte des nombreux désordres constatés dans l'étanchéité de tous lesdits pavillons ne pouvait être connue, les malfaçons étaient apparentes et les conséquences prévisibles de cette insuffisance pouvaient être aisément évaluées ; que l'O.P.A.C. ayant signé sans réserve le procès-verbal de réception définitive, ne pouvait engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
Sur la responsabilité contractuelle :
Considérant, ainsi que l'a soutenu l'O.P.A.C. en première instance, puis en appel, qu'en vertu tant de leurs devoirs professionnels que des stipulations du contrat d'architecte du 7 décembre 1973, les architectes avaient l'obligation, lors des opérations de réception définitive, d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les défectuosités des constructions de nature à faire obstacle à ce que la réception définitive soit prononcée sans réserve ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM. Y... et X..., architectes, alors qu'ils connaissaient l'existence et la gravité des désordres constatés dans le système d'étanchéité ont négligé d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage dans des conditions qui auraient permis à ce dernier d'apprécier l'opportunité de prononcer la réception définitive des pavillons litigieux ; qu'ainsi, les architectes ont manqué à leurs obligations et, par suite, commis une faute de nature à engager leur responsabilité ; que l'imprudence du maître de l'ouvrage qui a signé sans réserve la réception définitive des travaux ne saurait avoir pour effet, dans les circonstances de l'espèce, d'exonérer les architectes, même partiellement, de la responsabilité qu'ils encourent à raison de leurs propres fautes ;
Sur l'évaluation de la réparation :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'O.P.A.C. de la Savoie a fait réaliser des travaux destinés à réparer les dommages litigieux, pour un montant total de 581 575, 57 francs ; que les troubles de jouissance ainsi que le préjudice commercial allégués ne sont, en revanche, nullement établis ; que le préjudice financier est réparé par l'octroi d'intérêts sur l'indemnité due en principal ;
que l'O.P.A.C. n'est, pas par suite, fondé à demander que le remboursement du coût desdits travaux, soit la.somme susvisée de 581 575,57 francs ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que les intérêts de la somme de 581 575,57 francs ont été demandés le 13 janvier 1986 avec effet au 14 septembre 1984, date du dépôt de la requête de première instance ; qu'il doivent dès lors, être alloués au taux légal à compter de cette dernière date ; que les intérêts des intérêts ont été réclamés les 12 décembre 1986 et 13 avril 1987 ; qu'à ces deux dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette dernière demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'O.P.A.C. de la Savoie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
ARTICLE 1er : MM. Y... et X... sont condamnés solidairement à verser à l'O.P.A.C. de la Savoie la somme de 581 575,57 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 1984. Les intérêts échus les 12 décembre 1986 et 13 avril 1987 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
ARTICLE 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 octobre 1986 est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00053
Date de la décision : 22/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HAELVOET
Rapporteur public ?: M. ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-06-22;89ly00053 ?
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