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22/06/1989 | FRANCE | N°89LY00082

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 22 juin 1989, 89LY00082


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat aux Conseils, pour le syndicat intercommunal d'études, de construction et de gestion du C.E.S. de Beaurepaire représenté par son président ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du conten

tieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1986, et le mémoire complémentair...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat aux Conseils, pour le syndicat intercommunal d'études, de construction et de gestion du C.E.S. de Beaurepaire représenté par son président ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1986, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er décembre 1986, pour le syndicat intercommunal d'études, de construction et de gestion du C.E.S. de Beaurepaire tendant :
1°/ à l'annulation du jugement en date du 30 mai 1986 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de l'exposant à l'encontre de M. X..., architecte, et l'entreprise NIGRA et GASTALDO pour les désordres affectant le C.E.S.,
2°/ à ce que M. X... et la société nouvelle de l'entreprise GASTALDO (SNEG) subrogée dans les droits de la S.A. NIGRA-GASTALDO soient déclarés solidairement responsables des désordres résultant des phénomènes de condensation du pignon Nord et d'oxydation des fers armant les panneaux de façades et pignons et condamnés à ce titre à payer le coût des travaux de réfection d'un montant de 391 740,04 francs,
3°/ à ce que la société nouvelle de l'entreprise GASTALDO (SNEG) soit condamnée en outre à payer au requérant la somme de 66 748,00 francs pour les désordres provenant des relevés d'étanchéité, joints de dilatation, conduit d'air du logement du gardien et conduit de ventilation de la salle polyvalente et au paiement sur les sommes susvisées d'intérêts de droit à compter du 26 août 1983 et à la capitalisation desdits intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 juin 1989 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me ODENT, avocat de société nouvelle de l'entreprise GASTALDO ;
- et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat intercommunal d'études, de construction et de gestion du C.E.S. de Beaurepaire demande l'annulation du jugement en date du 30 mai 1986 du Tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté les conclusions qu'à raison des désordres affectant les bâtiments du C.E.S. il avait dirigé contre M. X..., architecte, et l'entreprise NIGRA et GASTALDO sur le fondement de la garantie qu'implique les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement du 30 mai 1986 susvisé ne comportait que l'analyse des conclusions de la demande et ne faisait pas apparaître celle des moyens invoqués par le demandeur ni celle des autres mémoires produits par les parties au cours de l'instance n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité le jugement dont il s'agit ; que, d'autre part, ce dernier était suffisamment motivé ;
Sur le fond :
En ce qui concerne les défauts d'étanchéité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres précités compte tenu de leur faible importance, n'affectent pas la solidité des ouvrages et ne les rendent pas impropres à leur destination ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'ils n'entraient pas dans le champ d'application de la garantie décennale ;
En ce qui concerne les phénomènes de condensation dans les logements de fonction :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les phénomènes en cause sont dus à un manque de ventilation des logements concernés imputable au maître d'ouvrage ; que par suite ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a écarté sa demande en indemnisation pour les désordres en cause ;
En ce qui concerne les fissurations des murs de façades et pignons :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres dont s'agit présentent un caractère évolutif et en continuant de se développer, fragilisent les bâtiments du C.E.S. ; qu'ainsi, contrairement à l'appréciation des premiers juges qui ont sous estimé leur importance ils entrent dans le champ d'application de la garantie décennale ;
Considérant que ces fissurations des murs sont dues à l'oxydation des armatures en fer du béton des panneaux préfabriqués, résultant d'une mauvaise exécution desdits panneaux réalisés selon le procédé de type "Fiorio" conçu par l'entreprise NIGRA et GASTALDO ; que, par suite, ces malfaçons sont imputables à cette dernière et engagent la responsabilité décennale de la société nouvelle d'entreprise GASTALDO-SNEG subrogée dans les droits et obligations de l'intéressée ;
En ce qui concerne la responsabilité de l'architecte :

Considérant que selon les stipulations de son contrat, M. X... exerçait sa mission d'architecte à partir du procédé de construction "Fiorio" retenu par le ministre de l'éducation nationale ; que le choix de ce procédé lui a donc été imposé ; qu'il n'est pas établi par ailleurs que les défectuosités des panneaux préfabriqués étaient décelables lors de la pose de ceux-ci ; qu'on ne relève enfin aucune faute de surveillance du chantier ; que par suite la responsabilité de M. X... n'est engagée ni au regard de la conception de l'ouvrage ni au regard de la surveillance ou de la direction des travaux ;
Sur la réparation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le coût des travaux de réfection nécessités par les fissurations des murs de façades et pignons doit être fixé à 324 446 francs ; que d'autre part le maître d'ouvrage a supporté une dépense de 1 451,66 francs ; au titre d'une intervention, faite par un tiers et nécessitée par le déroulement de l'expertise ; que, par suite, il y a lieu de condamner la société nouvelle d'entreprise GASTALDO-SNEG à payer au syndicat intercommunal d'études, de construction et de gestion du C.E.S. de Beaurepaire, la somme de 325 897,66 francs ;
Sur les intérêts :
Considérant que cette somme doit porter intérêts au taux légal à compter du 26 août 1983, date de la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par le requérant le 30 juillet 1986 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, il doit être fait droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que l'exagération des prétentions du maître d'ouvrage ayant rendue plus onéreuse l'expertise il y a lieu d'en mettre les frais à la charge de la société nouvelle d'entreprise GASTALDO-SNEG à concurrence de 50 %, le surplus restant à la charge des demandeurs ;
Article 1er : L'entreprise GASTALDO-SNEG est condamné à payer au syndicat intercommunal d'études, de constructions et de gestion du C.E.S. Beaurepaire la somme de 325 897,66 francs avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 1983. Les intérêts échus le 30 juillet 1986 seront capitalisés à cette date.
Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise sont mis pour moitié à la charge de l'entreprise GASTALDO-SNEG, le surplus restant à la charge des demandeurs.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 30 mai 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat intercommunal d'études, de construction et de gestion du C.E.S. de Beaurepaire est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00082
Date de la décision : 22/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS


Références :

Code civil 1792, 2270, 1153


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-06-22;89ly00082 ?
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