Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X..., domicilié Casa Tirena, Trinité 20137 Porto-Vecchio, par Me CHOUCROY, avocat aux Conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1986, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 mai 1986, et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 22 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que le maire de Lozzi, le commissaire de la République et l'agent judiciaire du Trésor soient condamnés à lui verser une indemnité de 500 000 francs en raison du préjudice causé à son fils et à lui-même par la typhoïde dont son fils a été atteint en 1950, à ce qu'il soit ordonné une expertise et demandé au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale de consulter le comité du contentieux,
2°) à la condamnation de l'Etat, du département de la HAUTE-CORSE et de la commune de Lozzi à lui verser une indemnité du montant sus-indiqué, à parfaire au vu des conclusions d'une expertise à ordonner, en contrepartie du préjudice subi du fait de l'invalidité de son fils consécutive à la typhoïde dont ce dernier a été victime en 1950 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 juin 1989 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, s'il est constant que M. François X... a contracté la fièvre typhoïde lors d'un séjour, pendant l'été 1950, dans la commune de Lozzi et que cette affection s'est prolongée d'une encéphalite typhique provoquant l'invalidité de l'enfant, il ne résulte pas de l'instruction que ladite maladie serait due à l'absorption de l'eau de la commune ; qu'ainsi, le lien de cause à effet entre la faute qui aurait été commise par les collectivités publiques responsables de la salubrité des eaux et l'invalidité dont souffre M. François X... ne saurait être regardé comme établi ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.