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22/06/1989 | FRANCE | N°89LY00434

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 22 juin 1989, 89LY00434


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat aux conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 février 1987 pour M. Y..., tendant à l'annulation du jugement du 29

mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat aux conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 février 1987 pour M. Y..., tendant à l'annulation du jugement du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de l'intéressé dirigées contre la décision du comité restreint de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H.) notifiée le 21 mars 1983, maintenant la décision de reversement de la somme de 69.919 francs afférente à une subvention pour un immeuble sis à CARPENTRAS, et dont il est propriétaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 juin 1989 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de M. Guy Y... ;
- et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... demande l'annulation du jugement en date du 29 mai 1986 du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la décision notifiée le 21 mars 1984 du comité restreint de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat maintenant sur recours hiérarchique formé par l'intéressé la décision de la commission locale des Bouches-du-Rhône de faire verser par celui-ci la somme de 69.919 francs au titre du remboursement d'une subvention par lui perçue ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. Y... a reçu notification le 9 décembre 1981 de la décision de la commission locale ; qu'il n'a saisi que le 24 juin 1982, soit au- delà du délai de deux mois prévu par l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, le comité restreint de l'A.N.A.H. ; que le recours hiérarchique formé auprès dudit comité n'a donc pu conserver le délai de recours contentieux ; que si M. Y..., préalablement à l'exercice de son recours hiérarchique, avait porté son litige devant le ministre de l'urbanisme et du logement, lequel n'avait pas le pouvoir de rapporter les décisions prises en matière de subventions par l'A.N.A.H., cette circonstance est sans influence sur l'expiration du délai de recours contentieux lors de l'introduction du recours hiérarchique, dès lors qu'elle n'avait pu prolonger le délai précité ; qu'ainsi, et à supposer même que la décision prise à l'encontre du requérant par la commission locale ait relevé de la compétence du conseil d'administration de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué du 29 mai 1986, a rejeté, comme tardives, ses conclusions dirigées contre la décision du 14 octobre 1982 du comité restreint de l'A.N.A.H. ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00434
Date de la décision : 22/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-06-22;89ly00434 ?
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