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22/06/1989 | FRANCE | N°89LY00593

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 22 juin 1989, 89LY00593


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la Société le Trait d'Union ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1988 présentée par la société le Trait d'Union dont le siège social est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du

9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demand...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la Société le Trait d'Union ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1988 présentée par la société le Trait d'Union dont le siège social est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Lyon,
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 juin 1989 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M.ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du Code Général des Impôts, dans sa rédaction primitive issue du texte du I de l'article 3 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle :"La taxe professionnelle a pour base : 1° La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ...; 2° a) Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le huitième des recettes ; b) Dans le cas des autres contribuables, les salaires ... pris en compte pour le cinquième de leur montant"; qu'aux termes du VIII de l'article 17 de la loi susmentionnée : "Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que besoin, les conditions d'application de la présente loi"; qu'aux termes du II de l'article 3 du décret n° 75-975 du 23 octobre 1975, pris pour l'application des dispositions législatives précitées et codifié à l'article 310 HD de l'annexe II au Code, lorsque les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires du commerce employant moins de cinq salariés visés au a) du 2° de l'article 1467 "exercent dans les mêmes locaux une autre activité passible de la taxe professionnelle, leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante ; cette dernière est appréciée en fonction des recettes "; qu'enfin, aux termes de l'article 13 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, ultérieurement codifié à l'article 1467 du Code : " ...la taxe professionnelle due par les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires du commerce employant moins de cinq salariés a pour base le dixième des recettes et la valeur locative ... ";
Considérant qu'en disposant au III de son article 3 qu'en cas d'exercice simultané par un redevable de deux activités taxables pour lesquelles la loi prévoit des règles différentes d'assiette de la taxe professionnellle, la règle applicable serait celle afférente à "l'activité dominante", déterminée elle-même "en fonction des recettes", le décret du 23 octobre 1975 n'a pas excédé les limites de la délégation édictée par la loi du 29 juillet 1975 au profit du pouvoir réglementaire ; que, dès lors, les dipositions de cet article ne sont pas entachées d'illégalité; que, contrairement à ce que soutient la société le Trait d'Union, elles ne méconnaissent pas le principe de l'égalité devant l'impôt ; que le moyen tiré de ce que le jugement du 9 juin 1988 serait en contradiction avec celui du 17 mars 1983 est inopérant dès lors qu'ils ne sont pas relatifs aux mêmes années d'imposition ; qu'au demeurant il n'est pas contesté que ce dernier jugement a été frappé d'appel et annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 16 décembre 1987 ; que, dès lors, la société le Trait d'Union n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 9 juin 1988, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;
Article 1er : La requête de la société le Trait d'Union est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Détermination de la valeur locative - Activités multiples - Règle de l'activité dominante - Légalité du décret du 23 octobre 1975 (1).

19-03-04-04 Le décret du 23 octobre 1975 n'a pas excédé les limites de la délégation édictée par la loi du 29 juillet 1975 au profit du pouvoir réglementaire en disposant dans son article 3-III, codifié à l'article 310 HD de l'annexe II du CGI, qu'en cas d'exercice simultané par un redevable de deux activités taxables pour lesquelles la loi prévoit des règles différentes d'assiette de la taxe professionnelle, la règle applicable serait celle de la référence à l'activité dominante, elle-même déterminée en fonction des recettes. Les dispositions du décret ne méconnaissent pas non plus le principe de l'égalité devant l'impôt.


Références :

CGI 1467 2° a
CGIAN2 310 HD
Décret 75-975 du 23 octobre 1975 art. 3
Loi 75-678 du 29 juillet 1975 art. 3 I, art. 17 VIII
Loi 80-10 du 10 janvier 1980 art. 13

1.

Rappr. CE, 1987-12-16, n° 52335


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Chanel
Rapporteur public ?: M. Rouvière

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 22/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00593
Numéro NOR : CETATEXT000007451161 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-06-22;89ly00593 ?
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