Vu la décision en date du 13 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me Jacques ROUVIERE, avocat aux Conseils, pour les époux X... demeurant à Bourg d'Oisans (Isère) ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 22 septembre 1986 présentés pour les époux X..., tendant à l'annulation du jugement en date du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande tendant à :
1) la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 29 244,74 francs et 66 177,33 francs avec intérêts de droit, en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 9 décembre 1982 et provoqué par la chute d'un bloc rocheux sur la chaussée alors qu'ils circulaient en automobile sur la route nationale 91 au lieudit "la ruine" à Sechilienne (Isère),
2) au paiement des sommes susindiquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 juin 1989 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller;
- et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 9 décembre 1988 au lieudit "la ruine" sur le territoire de la commune de Sechilienne, un bloc rocheux s'est détaché du fonds dominant la route nationale n° 91 et a endommagé le véhicule conduit par M. X... blessant son épouse qui était sa passagère ;
Considérant, d'une part qu'il ne résulte pas de l'instruction que les risques de chute de pierres provenant du fonds dominant la route nationale n° 91 au lieu de l'accident aient préalablement à ce dernier présenté une gravité telle que cette portion de route dût être regardée comme un ouvrage exceptionnellement dangereux, de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers les usagers en l'absence d'un vice de conception, d'un défaut d'aménagement ou d'un défaut d'entretien normal ;
Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, que l'administration soumettait la route nationale n° 91 à une surveillance régulière et n'avait relevé l'existence d'aucune chute de pierres à l'endroit précis où est survenu l'accident ; qu'il ne saurait dès lors, lui être fait grief de n'avoir pas à cet endroit doté cette route d'une protection particulière analogue à celle qu'elle avait mise en place dans des secteurs plus exposés de ladite route ; que par ailleurs le danger de chute de pierres sur l'ensemble de la portion de route litigieuse était bien signalé ; qu'ainsi l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de GRENOBLE par le jugement attaqué en date du 28 février 1986 a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'ils ont subi par suite de l'accident ; que leurs recours doit donc être rejeté;
Article 1er : Le recours des époux X... est rejeté.