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27/06/1989 | FRANCE | N°89LY00182

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 27 juin 1989, 89LY00182


Vu l'ordonnance du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1986, présentée pour M. Achille Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat aux Conseils, et tendant à l'annulation du jugement en date du 28 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement

fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaire...

Vu l'ordonnance du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1986, présentée pour M. Achille Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat aux Conseils, et tendant à l'annulation du jugement en date du 28 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977, ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge pour l'année 1975, ensemble à ce que soit prononcée la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 et notamment son article 93 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 juin 1989 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. Y... fait valoir que le jugement attaqué est entaché de vice de forme et de procédure, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier la portée, ne saurait être accueilli ; que le jugement attaqué est, d'autre part, suffisamment motivé ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts alors applicable, l'administration "peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer clairement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours ..." ; qu'en vertu de l'article 179 du même code, est taxé d'office, sous certaines réserves, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ; qu'en vertu de l'article 181, la charge de la preuve incombe, devant le juge de l'impôt, au contribuable qui, régulièrement taxé d'office, demande la réduction ou la décharge de son imposition ;
Considérant qu'après avoir fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, M. Achille Y... a été destinataire de deux demandes de justifications de l'origine de certains crédits enregistrés par ses comptes bancaires et d'épargne ; que ces demandes mentionnaient qu'à défaut de réponse dans un délai de trente jours, l'imposition serait établie par voie de taxation d'office ; qu'après avoir admis certaines justifications portant sur des prêts bancaires, le vérificateur a rejeté le surplus des explications du contribuable et lui a adressé, le 19 mars 1979, une notification de redressement rappelant que celle-ci était consécutive aux deux demandes susmentionnées et aux réponses apportées par M. Y..., qui n'avait pu fournir les pièces justificatives demandées ; qu'en regard des montants indiqués au titre des trois années, la notification mentionnait expressément que ces sommes correspondaient à des revenus de source indéterminée taxés en vertu des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts ;
Considérant qu'il ressort tant des termes des demandes d'explications adressées par le service à M. Y... les 11 décembre 1978 et 12 février 1979 que de ceux de la notification de redressement du 19 mars 1979, laquelle se référait expressément aux articles 176 et 179, que l'administration a en fait mis en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par ces articles pour opérer les redressements en cause, et non celle de rectification d'office, nonobstant une erreur matérielle de terminologie commise dans la notification de redressements ;
Considérant, en premier lieu, qu'il suit de là que les moyens tirés de l'inapplicabilité ou du caractère non fondé de la procédure de rectification d'office sont inopérants ;

Considérant, en second lieu, que l'erreur matérielle sus-indiquée est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors qu'elle n'a pas en fait portée atteinte aux droits que M. Y... tirait de la procédure de taxation d'office ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a déclaré, au titre des années 1975, 1976 et 1977, des revenus bruts s'élevant respectivement à 151.607 francs, 340.897 francs et 442.630 francs ; que l'examen de ses comptes bancaires et d'épargne a révélé, au cours des mêmes années, des encaissements d'un montant de 543.903 francs au titre de 1975, 654.832 francs au titre de 1976 et 702.036 francs au titre de 1977 ; qu'en raison de l'écart constaté entre les revenus déclarés et les sommes ainsi encaissées, l'administration pouvait estimer avoir réuni des éléments suffisants pour donner à penser que le contribuable avait des revenus plus importants que ceux qui étaient mentionnés dans ses déclarations et était, dès lors, en droit de demander au contribuable de justifier l'origine de ces versements ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. Y..., en réponse à la demande de justifications du 11 décembre 1978, a fourni sur l'origine de certains prêts bancaires des justifications qui ont été admises par le service, il s'est en revanche borné, pour le surplus, à soutenir que les sommes versées provenaient de gains au jeu et de prêts consentis par des amis ; qu'il n'a toutefois, malgré une seconde demande de justifications, assorti ses allégations d'aucun justificatif permettant de manière certaine d'établir ou de vérifier leur exactitude ; qu'eu égard au caractère imprécis et invérifiable des explications fournies, le contribuable doit, à concurrence des sommes de 370.064 francs, 262.036 francs et 131.407 francs, respectivement pour chacune des années 1975, 1976 et 1977, être regardé comme s'étant abstenu de répondre à la demande de justifications ; que, par suite, l'administration était en droit de recourir à la procédure de taxation d'office prévue à l'article 179 du code ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 181 A applicable du code : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; que la notification en date du 19 mars 1979, en indiquant les montants des revenus de source indéterminée taxés en vertu des dispositions des articles 176 et 179 du code et en se référant expressément aux demandes de justifications des 11 décembre 1978 et 12 février 1979, qui indiquaient le détail des sommes dont l'origine devait être justifiée, et la nature des justifications demandées, comportait une motivation suffisante au regard des dispositions précitées de l'article 181 A du code ;
Considérant enfin que si l'administration a permis au contribuable de présenter des observations après la notification de redressement, et a même adressé le 12 avril 1979 une réponse aux observations de l'intéressé, alors que le contribuable taxé d'office ne dispose pas normalement de la possibilité d'avoir un tel échange, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en raison de la procédure de taxation d'office régulièrement mise en oeuvre par le service, il appartient au contribuable, qui supporte la charge de la preuve, d'établir le caractère exagéré des impositions qui lui ont été assignées ;
Considérant que, pour établir les impositions litigieuses, le service a procédé à la réintégration dans les revenus de M. Y... des crédits bancaires d'origine injustifiée qu'elle a pu relever ; que l'intéressé n'a produit devant le tribunal ou la cour aucune pièce nouvelle de nature à démontrer la réalité de ses allégations concernant ses gains au jeu et les prêts qui lui auraient été consentis par des amis en 1976 et 1977 ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
Sur les pénalités :
Considérant que, par application des dispositions de l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987, M. Y... est recevable à contester pour la première fois en appel, dans son mémoire enregistré le 29 avril 1987, les pénalités dont il lui a été fait application au titre de l'année 1976 ; que les impositions établies au titre de ladite année ont été assorties de la majoration de 50 % prévue par l'article 1729 du code en cas de mauvaise foi ; que l'administration, à qui incombe la charge de la preuve en application des dispositions de l'article 1731 A du code, n'établit pas l'existence de la mauvaise foi du contribuable par la seule circonstance que celui-ci n'a pas été en mesure de justifier l'origine des crédits bancaires susmentionnés ; que, par suite, c'est à tort que lui ont été infligées les pénalités prévues en cas de mauvaise foi ; qu'il y a lieu d'en prononcer la décharge et d'y substituer les intérêts de retard légalement dus ;
Article 1er : Il est accordé à M. Achille Y... décharge de la majoration prononcée au titre de l'année 1976 pour la fraction excédant le montant des intérêts de retard, qui lui sont substitués.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Achille Y... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT


Références :

CGI 1729, 1731 A, 181 A, 181, 179, 176
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 93 Finances pour 1988


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: RICHER
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 27/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00182
Numéro NOR : CETATEXT000007451138 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-06-27;89ly00182 ?
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