La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1989 | FRANCE | N°89LY00295

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 27 juin 1989, 89LY00295


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 11 septembre 1986 par le ministre délégué auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, chargé du Budget ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1986, présenté par le ministre délégué

auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, c...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 11 septembre 1986 par le ministre délégué auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, chargé du Budget ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1986, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, chargé du Budget, et tendant :
1°/ à l'annulation d'un jugement du 20 mai 1986 par lequel le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a déchargé M. X... du complément de l'impôt sur le revenu résultant d'une plus-value de cession à titre onéreux pour l'année 1980 ;
2°/ au rétablissement au rôle de l'impôt sur le revenu de M. X... à raison de droits et pénalités laissés à sa charge à la suite de la décision de dégrèvement en date du 11 octobre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 juin 1989 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller,
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur le dégrèvement intervenu :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 2 octobre 1984, le directeur des services fiscaux du PUY-DE-DOME a accordé à M. X... un dégrèvement de 60 968 francs sur l'imposition contestée ; qu'ainsi les conclusions de M. X... avaient perdu leur objet à concurrence de cette somme ; que le tribunal administratif ne pouvait donc statuer sur cette partie des conclusions et y faire droit ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il se prononce sur cette partie du litige ; qu'il y a lieu d'évoquer et de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette partie des conclusions ;
Sur la légalité de l'imposition restant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du Code Général des Impôts relatif à l'imposition des plus-values de cession d'immeubles, dans sa rédaction alors applicable, "POLICE toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée ... Sont considérés comme résidences principales : a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, dont le sens est éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que la qualité de résidence principale à laquelle est attachée l'exonération de la plus-value n'est reconnue que dans la mesure où l'immeuble constitue la résidence principale du propriétaire au moment de la vente ou dans la période qui précède immédiatement celle-ci ;
Considérant que si M. X... a occupé, avec son épouse, à titre de résidence principale, l'immeuble sis à CHATEAUNEUF-LES-BAINS, il est constant qu'il ne l'occupait plus depuis 1974, année de son divorce, son ex-épouse ayant obtenu la jouissance exclusive du local ; que par suite l'immeuble dont s'agit ne pouvait être regardé, à la date du 6 novembre 1980 à laquelle il a été cédé, comme la résidence principale de M. X..., quelles qu'aient été les raisons qui l'ont empêché, à partir de 1974, de l'occuper ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a regardé l'immeuble en cause comme constituant la résidence principale de M. Y... pour lui accorder décharge du complément d'impôt contesté ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant en premier lieu que la circonstance que la cession de l'immeuble en cause n'avait pas de caractère spéculatif est sans influence sur le caractère imposable de la plus-value qui en est résultée ;

Considérant en second lieu que les dispositions de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 et du décret n° 83-220 du 21 mars 1983 autorisant l'exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la première cession d'un logement ne pouvaient utilement être invoquées à l'encontre d'une imposition dont le fait générateur est antérieur à leur édiction ;
Considérant que le sort fait par la loi fiscale à un autre contribuable est sans influence sur la régularité d'une imposition ; que par suite la circonstance que l'ex-épouse de M. X... serait soumise, au regard de la taxation de la plus-value en cause, à un régime d'imposition plus favorable que lui est inopérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort qu'a été prononcée la décharge du complément d'imposition restant en litige ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a prononcé cette décharge, et de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu de 1980 pour le montant des droits et pénalités restant en litige après dégrèvement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 20 mai 1986 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de 60 968 francs sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : M. X... est rétabli au rôle de l'imposition sur le revenu de 1980 à raison des droits et pénalités laissés à sa charge après l'intervention du dégrèvement du 11 octobre 1984.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976)


Références :

CGI 150 C
Décret 83-220 du 21 mars 1983
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 Finances pour 1983


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 27/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00295
Numéro NOR : CETATEXT000007451147 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-06-27;89ly00295 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award